Cour d'appel, 06 juillet 2015. 14/01034
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/01034
jurisprudence.case.decisionDate :
6 juillet 2015
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 612 DU 06 JUILLET 2015
R.G : 14/01034
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 05 Mai 2014, enregistrée sous le n° 13/00015
APPELANTE :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Francois PARIS, (TOQUE 12) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMEE :
Groupement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier PAYEN de la SCP PAYEN - PRADINES, (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 4 mai 2015
Par avis du 4 mai 2015 le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Catherine DUPOUY, présidente de chambre, présidente
Mme Claire PRIGENT, conseillère,
M. Marc JEAN-TALON, conseiller, rédacteur
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des dépôts de dossiers que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 06 JUILLET 2015.
GREFFIER
Lors des dépôts de dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Catherine DUPOUY, et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 14 août 2010 à [Localité 3], M. [O] [V] a tué M. [R] [Q] en lui tirant un projectile dans la tête avec une arme à feu.
Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de Basse-Terre a, le 26 avril 2012, dit que le droit à indemnisation de Mme [E] [P] devait être réduit de moitié en raison de la faute de la victime M. [R] [Q], et alloué à Mme [E] [P] la provision de 1.393,97 euros au titre de son préjudice matériel et la provision de 5.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par arrêt rendu le 6 décembre 2012, la cour d'assises de la Guadeloupe a, après avoir écarté l'intention homicide, la préméditation et la légitime défense, déclaré M. [O] [V] coupable d'avoir à [Localité 3] le 14 août 2010 commis le crime de violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et prononcé une peine.
Par un autre arrêt rendu le lendemain, la même cour a condamné M. [V] à payer :
* au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ci-après dénommé le Fonds, la somme de 6.393,97 euros versée à Mme [E] [P] veuve [Q] à la suite de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du 26 avril 2012,
* à Mme [E] [P] veuve [Q] les sommes suivantes :
- 1.393,97 euros au titre de son préjudice matériel,
- 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Q] recueilli dans sa succession,
- 5.000 euros au titre de l'article 375-1 du code de procédure pénale.
Par décision rendue le 5 mai 2014, à laquelle il convient de se référer pour ce qui concerne l'exposé initial du litige, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Basse-Terre, saisie par requête de Mme [E] [P] épouse [G] du 15 avril 2013, a notamment :
* dit que le droit à indemnisation de Mme [E] [P] épouse [G] est réduit de moitié en raison de la faute de la victime M. [R] [Q],
* alloué à titre d'indemnité à Mme [E] [P] épouse [G], compte tenu de la réduction du droit à indemnisation, les sommes suivantes, dont à déduire celles allouées à titre provisionnel :
- 1.393,97 euros au titre de son préjudice matériel,
- 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
* rejeté les demandes de Mme [E] [P] épouse [G] au titre du préjudice moral subi par M. [Q] et recueilli par elle dans sa succession, ainsi qu'au titre des frais exposés pour sa défense devant la cour d'assises et devant le juge d'instruction.
Mme [E] [P] épouse [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juin 2014.
Le Fonds a constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 17 avril 2015.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions déposées le 18 septembre 2014, Mme [E] [P] épouse [G] réclame l'infirmation de la décision aux motifs qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir une faute de la victime et que celle-ci a nécessairement compris qu'il allait mourir entre le moment où une arme a été dirigée contre lui et celui où il a perdu conscience. Elle réclame en conséquence l'allocation des sommes suivantes :
- 2.798,95 euros au titre des frais d'obsèques,
- 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Q] recueilli dans sa succession.
Selon ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2014, le Fonds réclame la confirmation du jugement entrepris.
Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée le 8 décembre 2014, a conclu à la confirmation de la décision entreprise le 22 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnité de Mme [E] [P] épouse [G]
En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Ce texte institue un régime de réparation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, de sorte que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction doit statuer sur la faute de la victime sans égard à l'éventuelle décision sur ce point de la juridiction pénale.
En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du 8 décembre 2011 et de la motivation de l'arrêt pénal de la cour d'assises du 6 décembre 2012, dont il n'est pas contesté qu'elles sont conformes aux déclarations des intéressés, que les relations de Mme [P] et de M. [V], son ex-ami, étaient conflictuelles, que Mme [P] et son mari M. [Q] se trouvaient le 14 août 2010 dans un bar pour jouer au billard, que, selon les déclarations des témoins des faits [Z] [C] et [O] [C], une première altercation a eu lieu entre M. [V] et M. [Q], qui a proféré des menaces de mort à l'égard du premier, soutenu par son épouse, que M. [Q] a ensuite tenté de frapper M. [V] avec une queue de billard, que M. [V] est allé chercher un fusil à harpon et en a menacé M. et Mme [Q], que M. [Q] a fait tomber la flèche du harpon avec la queue de billard et a poursuivi M. [V] à l'extérieur, que M. [V] est revenu armé d'un fusil, que M. [Q] s'est dirigé vers lui un bâton à la main et que M. [V] a fait feu à courte distance, atteignant M. [Q] à la tête et le tuant sur le coup.
En proférant des menaces de mort à l'encontre de M. [V], en tentant de le frapper à l'aide d'une queue de billard et en se précipitant, armé de cette queue, vers M. [V] muni d'une arme à feu, M. [Q] a commis une faute qui justifie la réduction du droit à indemnité des victimes indirectes à hauteur de moitié.
Le jugement de la commission doit alors être confirmé.
Sur le montant des indemnités allouées
Il y a lieu de constater que le chef de la décision de la commission rejetant la demande formulée au titre des frais exposés au cours de la procédure pénale n'est pas contesté en cause d'appel.
L'évaluation du préjudice matériel et du préjudice moral subis par Mme [P], telle que fixée par la commission à hauteur respectivement de 2.798,95 euros et 20.000 euros, est également admise par les deux parties.
Mme [P] demande de plus, en sa qualité d'héritière de M. [Q], le versement d'une indemnité de 50.000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Q] du fait de sa mort imminente.
Il n'est toutefois produit aucune pièce justifiant que Mme [P] est seule habile à se prétendre ayant droit de M. [Q], ce qui affecte la recevabilité de sa demande.
En toute hypothèse, les premiers juges ont exactement relevé qu'il résulte des circonstances de la commission des faits, telles qu'évoquées par les témoins [Z] [C] et [O] [C], que M. [Q] a été touché à la tête par un tir d'arme à feu immédiatement létal, alors qu'il se dirigeait vers le tireur armé d'un bâton, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait eu, même fugacement, conscience de ce qu'il allait mourir.
La décision de la commission doit donc être approuvée en ce qu'elle a alloué à Mme [E] [P] épouse [G], après application de la réduction du droit à indemnité, les seules sommes de :
- 1.393,97 euros au titre de son préjudice matériel,
- 10.000 euros au titre de son préjudice moral,
dont à déduire le montant des provisions versées.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles R. 91, R. 92 et R. 93 11° du code de procédure pénale, les dépens de l'instance restent à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 mai 2014 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Basse-Terre ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Et ont signé le présent arrêt,
Le greffierLe président
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