Cour de cassation, 19 décembre 2000. 00-11.729
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-11.729
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. X... Tais, demeurant ...,
en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Pau rendue le 26 novembre 1999 ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, en application du décret du 31 décembre 1974 dans les rubriques agriculture et traducteur-interprète d'arabe ; que, par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 26 novembre 1999, il n'a pas été inscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'assemblée générale de la cour d'appel de n'avoir pas tenu compte de ses qualités professionnelles ;
Mais attendu que l'appréciation des qualités professionnelles d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours formé par M. Y... ne peut, dès lors être accueilli ;
Et attendu que le recours est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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