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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné Mmes Y... devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de diverses inscriptions d'hypothèques et saisies qu'elles avaient diligentées à son encontre et de faire juger qu'elle n'était plus redevable d'aucune somme envers elles ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes et de les avoir condamnées à payer solidairement à Mme X... une certaine somme à titre de solde de comptes ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mmes Y... aient soutenu devant la cour d'appel que les dispositions des articles 1257 du code civil, 1426 du nouveau code de procédure civile et 258 du décret du 31 juillet 1992 devaient recevoir application ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mmes Y... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et abstraction faite du motif dont fait état la première branche du moyen que la cour d'appel a décidé, par motifs propres et adoptés, que les inscriptions d'hypothèques judiciaires provisoires prises par Mmes Y... excédaient ce qui était nécessaire pour garantir le paiement de leurs créances ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 56 et 61 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu qu'en cas de saisie-attribution, les intérêts moratoires dus par le débiteur saisi au créancier saisissant sur la partie de sa créance correspondant aux sommes saisies disponibles continuent de courir jusqu'au paiement de ces sommes ;
Attendu que, pour dire que l'acte de saisie-attribution signifié à la requête de Mmes Y... a arrêté le cours des intérêts moratoires sur la partie de leur créance correspondant aux sommes saisies, l'arrêt retient que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, que de ce fait, le créancier saisissant, investi d'un droit de propriété sur la créance saisie laquelle sort du patrimoine du débiteur, ne peut demander des intérêts sur les sommes saisies et qu'il n'est pas soutenu qu'il y a eu contestation ou refus de paiement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mmes Y... n'avaient pas reçu paiement à la date de la saisie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner Mmes Y... à verser des dommages-intérêts à Mme X... pour appel abusif, l'arrêt retient que le jugement avait été clairement explicite et que Mmes Y... ont interjeté appel pour contester des sommes relativement minimes ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute commise par les appelantes dans l'exercice de cette voie de recours, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mmes Y... à rembourser à Mme X... la somme de 3 904,46 euros et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 13 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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