Cour de cassation, 20 novembre 2007. 06-16.933
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-16.933
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2007
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 2005), que la commune de Saint-Champ-Chatonod (la commune) a consenti en 1997 un bail commercial à la société à responsabilité limitée Groupement pneumatiques occasion (la société) ; que cette société a été mise en liquidation judiciaire le 16 septembre 1999 ; que le 23 novembre 2000, un incendie a détruit le stock de pneumatiques ; que la commune a assigné Mme X..., ancienne gérante, et, en lui imputant la gérance de fait, M. Y..., en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 223-18 du code de commerce et 1382 du code civil, en réparation du coût de la dépollution du site à laquelle elle avait dû procéder ;
Attendu que M. Y... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir retenu la qualité de dirigeant de fait à l'encontre de M. Y... et de les avoir déclarés responsables du préjudice subi par la commune et de les avoir condamnés in solidum à lui payer une certaine somme, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se bornant à affirmer que M. Y... accomplissait des actes positifs de gestion, sans préciser lesquels ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour procéder à cette affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ;
2 / que ni la qualité d'associé, à la supposer constante, ni la participation à l'exploitation et à la mise en sécurité du site ne suffisaient à caractérise la qualité de gérant de fait de M. Y... ; que la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-18 du code de commerce ;
3 / que la cour d'appel, qui n'a pas précisé la date et le contenu des arrêtés préfectoraux prétendument méconnus, et n'a pas constaté en quoi aurait matériellement consisté, d'une part, les méconnaissances des règles de sécurité imputées aux intéressés, d'autre part, la pollution, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce ;
4 / que l'article L. 223-22 du code de commerce ne s'applique qu'aux gérants de droit ; qu'ainsi, en condamnant M. Y..., gérant de fait, sur le fondement de ce texte, la cour d'appel l'a violé par fausse application ;
5 / qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser des actes positifs commis par les intéressés eux-mêmes, au cours d'une période où ils avaient été dessaisis de l'administration de l'entreprise alors qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'augmentation du stock, non établie, n'était en tout état de cause pas de leur fait et que le liquidateur n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour interdire l'accès au site, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, postérieurement à la liquidation judiciaire de la société, Mme X... et M. Y..., exerçant de manière délibérée leur activité sur le site, ont laissé s'accumuler les déchets de pneumatiques usagés, que l'incendie était directement dû, notamment, au stockage "sauvage" de pneumatiques usagés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'existence d'une faute personnelle de Mme X... et de M. Y..., peu important la qualité de dirigeant de fait alléguée, ayant concouru à la production de l'entier dommage subi par la commune, a, par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs critiqués, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille sept.
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