Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-20.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-20.022
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[T]
Pourvoi n°
: T 22-20.022
Demandeur(s)
: M. [X] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: Mme [E]
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Ordonnance
: 50276
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 5],
[Localité 1],
2°/ la société [X] Dumoulin Dumoulin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé un pourvoi le 9 août 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [I], [H] [E], domiciliée [Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023
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