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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-20.022

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.022

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : T 22-20.022 Demandeur(s) : M. [X] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [E] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 50276 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 5], [Localité 1], 2°/ la société [X] Dumoulin Dumoulin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé un pourvoi le 9 août 2022 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [I], [H] [E], domiciliée [Adresse 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz