Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-17.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-17.227
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4 mars 2021
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10093 F
Pourvois n°
T 19-17.227
D 19-17.743 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
I- M. A... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-17.227 contre un arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... Q...,
2°/ à Mme D... T..., épouse Q...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Loison, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Promotion gestion container, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
II- M. B... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-17.743 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... R...,
2°/ à M. N... Q...,
3°/ à Mme D... T..., épouse Q...,
4°/ à la société Loison, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Promotion gestion container, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme,
défendeurs à la cassation.
M. et Mme Q..., ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. R..., de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la société Promotion gestion container, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali assurances IARD, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme Q..., après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation n° T 19-17.227 et D 19-17.743 annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... et M. X... ; les condamne, chacun, à payer à M. et Mme Q... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° T 19-17.227 par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société PROMOTION GESTION CONTAINER ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile : "Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 555 : "ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause." ; que l''évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. A... R... ne caractérise pas l'évolution du litige justifiant l'intervention forcée de la société Progeco devant le cour d'appel ; que M. B... X... qui forme des demandes contre la société Progeco devant le cour d'appel demande à la cour d'appel de dire l'intervention forcée recevable au motif que les parties n'ont eu connaissance que le jour de l'audience que l'assignation délivrée à la société Progeco n'avait pas été enrôlée ; que contrairement à ce que prétend M. X... la première page des assignations délivrées à M. R..., M. X... et la société Loison ne mentionnent pas la société Progeco ; qu'en revanche, M. et Mme Q... ont été autorisés à assigner à jour fixe notamment la société Progeco ; qu'il n'est pas contesté que la société Progeco a été assignée mais que la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience ; que l'assignation était en conséquence caduque ; que les parties ont eu connaissance que l'assignation n'avait pas été enrôlée et que la société Progeco n'était pas partie à l'instance le jour de l'audience ; que dès lors, l'absence de la société Progeco à l'instance devant le tribunal de grande instance ne constitue pas une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci ; qu'il convient en conséquence de dire l'assignation en intervention forcée de la société Progeco irrecevable ;
ALORS QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en décidant que l'absence de la société PROMOTION GESTION CONTAINER à l'instance devant le Tribunal ne constituait pas une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, quand les parties n'avaient eu connaissance que l'assignation n'avait pas été enrôlée et que la société PROMOTION GESTION CONTAINER n'était pas partie à l'instance le jour de l'audience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que qu'il n'était plus au pouvoir de M. R... d'appeler en cause la société PROMOTION GESTION CONTAINER lorsqu'il a découvert au jour de l'audience que l'assignation ne lui avait pas été délivrée, et qu'il était donc recevable à l'appeler en intervention forcée devant la juridiction du second degré ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 554 et 555 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Generali ;
AUX MOTIFS QUE M. R... prétend qu'il existe une évolution du litige à l'égard de Générali car il a adressé à son assureur une déclaration de sinistre qui n'a pas reçu de réponse au mois de juin 2013 après la deuxième réunion d'expertise et qu'il a renouvelé sa déclaration de sinistre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2016 ; que la société Générali conteste la déclaration de sinistre du mois de juin 2013 dont M. R... ne justifie pas ; que la société Générali conteste également la déclaration de sinistre du 29 juillet 2016 ; que si M. R... produit la copie de la déclaration de sinistre du 29 juillet 2016, il ne justifie pas de son envoi à l'assureur ; qu'en tout état de cause, l'absence de réponse de l'assureur à une déclaration de sinistre faite postérieurement à la condamnation de l'assuré ne constitue pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que l'assignation en intervention forcée de la société Générali sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE le fait pour l'assureur de refuser sa garantie après la décision de première instance est une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, permettant à l'assuré de l'appeler pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'en affirmant que l'absence de réponse de l'assureur à une déclaration de sinistre faite postérieurement à la condamnation de l'assuré ne constituait pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du logiques après avoir constaté que l'assureur avait contesté la réception des deux déclarations de sinistre sans accepter sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les demandes de garantie de M. X... et de M. R..., D'AVOIR condamné M. R... à garantir M. X... des condamnations in solidum prononcées à son encontre à hauteur de 50 %, et D'AVOIR condamné M. X... à garantir M. R... des condamnations in solidum prononcées à son encontre à hauteur de 50 % seulement et D'AVOIR écarté la demande formée par M. R... afin que M. X... soit condamné à le garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE M. X... et M. R... seront déboutés de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la société Loison en l'absence de lien de causalité entre les joints défaillants qui lui sont imputables et le désordre généralisé d'humidité et de condensation ; que M. R... sera débouté de sa demande en garantie à l'égard de M. X... au titre des désordres affectant l'étanchéité de la toiture qui ne relèvent pas de manquements de l'architecte ; que M. X... sera débouté de sa demande en garantie à l'égard de M. R... au titre de la non conformité de la toiture au PLU à laquelle M. R... est étranger ; que s'agissant des désordres pour lesquelles M. X... et M. R... ont fait l'objet d'une condamnation in solidum, il convient de relever avec l'expert judiciaire que le projet comportait une particularité technique concernant les adaptations nécessitées par la structure composée de containers maritimes et le principe d'isolation ; que la spécificité du projet imposait aux constructeurs, notamment l'architecte, une particulière vigilance quant à la définition des procédés d'isolation à mettre en oeuvre ; que pour échapper à toute responsabilité M. X... se retranche derrière les limites de la mission confiée par M. et Mme Q... qui ne comportait pas les missions d'étude d'avant projet définitif, d'étude de projet de conception générale et de visa ; que la cour observe tout d'abord que le contrat d'architecte signé par M. X... et M. et Mme Q... qui se référait à une mission de maîtrise d'oeuvre de base (laquelle comporte habituellement les missions ci-dessus) était peu explicite sur le contenu des missions acceptées par lui et de celles dont il entendait se dispenser et qu'il n'est pas d'élément qui permette de se convaincre que M. et Mme Q... ont été alertés tant sur les limites de la mission de l'architecte que sur la spécificité technique de leur projet ; que de même rien ne permet d'établir que les constructeurs avaient connaissance des limites de la mission de l'architecte lequel avait inclus dans les pièces du marché des entreprises un CCTP dont la rédaction fait habituellement partie de la mission d'étude de projet de conception générale et qui exigeait que les plans d'exécution soient soumis au visa du maître d'oeuvre et du bureau de contrôle ce qui relève normalement de la mission "visa" de l'architecte qui s'en était pourtant dispensé en l'espèce ; que M. R... fait valoir que l'isolation par l'intérieur préconisée par l'expert n'était pas compatible avec la construction d'une maison à base de containers, seule l'isolation par l'extérieur étant possible ; que l'expert judiciaire considère au contraire qu'une isolation par l'intérieur était possible dans le cadre de ce projet ; qu'il conclut en revanche que "le sujet étant particulier, le maître d'oeuvre aurait du être beaucoup plus vigilant dans la définition du système d'isolation et peser les conséquences d'une approche technique mal maîtrisée. La présence d'une condensation importante et des ponts thermique en est la démonstration. Par ailleurs s'agissant de l'assemblage des containers composant l'immeuble, l'étude de tous les détails (singularités), s'avérait déterminante dans la réussite du projet. Il est d'ailleurs surprenant de voir que, dans son cahier des charges, le maître d'oeuvre n'ait pas attiré l'attention des intervenants à l'acte de construire en précisant les nécessaires conditions de mise en oeuvre, les obligations constructives dans le respect des textes en vigueur. Le CCTP fait référence à la qualité, aux règles de l'art, à la fourniture et la mise en oeuvre des dispositifs techniques mais reste d'ordre général, trop générique. Il manque de pertinence sur le mode d'exécution des travaux ainsi que sur la réglementation (DTU, normes ...) ce qui interpelle compte tenu du caractère particulier des travaux notamment dans le traitement des singularités. Une étude thermique était réalisée par le cabinet AT3E. En intégrant dans son cahier des charges les dispositions constructives résultant de l'étude, le maître d'oeuvre validait les choix retenus." ; qu'il en résulte un défaut de conception du procédé d'isolation et des modalités d'assemblage des containers par l'architecte ; que dans le cadre de la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux, le constructeur ne peut alléguer le défaut de surveillance par l'architecte de ses propres travaux ou de ceux réalisés par son sous-traitant pour engager la responsabilité de l'architecte et s'exonérer de sa responsabilité ; qu'en revanche, il résulte du rapport d'expertise que, malgré les dispositions du CCTP, ni la société [...], ni la société Progeco n'ont communiqué de plans d'exécution à l'architecte qui ne les a pas demandés, s'interdisant de vérifier les conditions de mise en oeuvre du procédé d'isolation qu'il avait, dès l'origine, imparfaitement défini ; que l'entrepreneur principal n'est pas responsable à l'égard des tiers des dommages causés par son sous-traitant ; qu'en revanche, le tiers victime, peut se prévaloir de la faute contractuelle de l'entrepreneur principal qui n'a pas veillé au respect, par son sous-traitant, des instructions données ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a constaté des défauts de mise en oeuvre des travaux de la société [...] portant sur les désordres suivants : présence d'eau entre les deux containers, absence de joint à ta jonction des deux containers, joints délogés, présence de mousse polyuréthane à la jonction de deux containers, de l'eau s'écoule des joints "mousse", un dispositif de liaison entre deux containers incliné, l'absence du dispositif d'accès au vide sanitaire ; qu'il a constaté des défauts d'étude et de mise en oeuvre de l'isolation par la société Progeco, sous-traitant de la société [...] portant sur les désordres suivants : isolation à base de laine de roche comblant le vide entre l'intrados du container et la plaque du plafond, absence de pare vapeur ; condensation importante sur la tôle en plafond, la laine de roche est humide ; vis traversant la tôle ; présence de rouille sur la paroi métallique ; condensation importante sur les parois intérieures du container ; présence de rouille sur un panneau de laine de roche ; présence d'eau sur le plancher ; traces de coulures aux jonctions de plaques ; présence de rouille au pied des montants de baies ; coulures au droit du coffret de persiennes et joint défaillant ; vestiges de couture sur les plaques en paroi ; bois humide en paroi de même que l'isolant ; traces de rouilles sur le revêtement de sol; présence de rouille, de traces brunâtres et d'auréoles en pied de montants de baies ; présence d'eau en pied de baie ; absence de finition au droit du revêtement ; peinture qui s'écaille en paroi ; oxydation enjoué de tôle ; que, compte tenu des fautes respectives de M. R... et de M. X..., la part de responsabilité sera fixée à 50% chacun ;
1. ALORS QUE le constructeur, condamné à indemniser le maître de l'ouvrage, peut invoquer, à l'encontre de l'architecte qu'il appelle en garantie, la faute commise par ce dernier dans l'exécution de ses obligations envers le maître de l'ouvrage, à condition que cette faute soit à l'origine du préjudice ; qu'en décidant que « le constructeur ne peut alléguer le défaut de surveillance par l'architecte de ses propres travaux ou de ceux réalisés par son sous-traitant pour engager la responsabilité de l'architecte et s'exonérer de sa responsabilité » (arrêt attaqué, p. 23, ante pénultième alinéa), la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2. ALORS QUE le seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices, sont impropres à caractériser une faute délictuelle ; qu'en relevant que , l'expert judiciaire a constaté des défauts de mise en oeuvre des travaux de la société [...] portant sur les désordres suivants : présence d'eau entre les deux containers, absence de joint à ta jonction des deux containers, joints délogés, présence de mousse polyuréthane à la jonction de deux containers, de l'eau s'écoule des joints «mousse », un dispositif de liaison entre deux containers incliné, l'absence du dispositif d'accès au vide sanitaire », la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;
3. ALORS QUE l'entrepreneur principal n'est pas délictuellement responsable, envers les tiers, des dommages causés par son sous-traitant ; qu'en relevant que l'expert judiciaire avait constaté des défauts d'étude et de mise en oeuvre de l'isolation par la société PROMOTION GESTION CONTAINER, sous-traitant de la société [...] portant sur différents désordres, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;
4. ALORS QU'un coauteur fautif est donc sans recours contre un coobligé tenu uniquement sur le fondement d'une responsabilité sans faute ; qu'en énonçant que l'expert judiciaire avait constaté des défauts d'étude et de mise en oeuvre de l'isolation par la société PROMOTION GESTION CONTAINER, sous-traitant de la M. R... portant sur différents désordres, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une faute de surveillance de M. R..., a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;
5. ALORS QU'un coauteur fautif est donc sans recours contre un coobligé tenu uniquement sur le fondement d'une responsabilité sans faute ; qu'en condamnant M. R... à garantir M. X..., l'architecte, pour la raison que l'expert judiciaire avait constaté des défauts d'étude et de mise en oeuvre de l'isolation par la société PROMOTION GESTION CONTAINER, sous-traitant de la société [...] portant sur différents désordres, après avoir relevé que M. X... avait commis des fautes de surveillance en ne contrôlant pas avec une attention suffisante les réalisations des travaux dont ceux des sous-traitants, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil. Moyens produits au pourvoi n° D 19-17.743 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Progeco ;
Aux motifs qu'« aux termes des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile : « Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 555 : « ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. » ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. A... R... ne caractérise pas l'évolution du litige justifiant l'intervention forcée de la société Progeco devant le cour d'appel ; que M. B... X... qui forme des demandes contre la société Progeco devant la cour d'appel demande à la cour d'appel de dire l'intervention forcée recevable au motif que les parties n'ont eu connaissance que le jour de l'audience que l'assignation délivrée à la société Progeco n'avait pas été enrôlée ; que contrairement à ce que prétend M. X... la première page des assignations délivrées à M. R..., M. X... et la société Loison ne mentionnent pas la société Progeco ; qu'en revanche, M. et Mme Q... ont été autorisés à assigner à jour fixe notamment la société Progeco ; qu'il n'est pas contesté que la société Progeco a été assignée mais que la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe avant la date fixée pour l'audience ; que l'assignation était en conséquence caduque ; que les parties ont eu connaissance que l'assignation n'avait pas été enrôlée et que la société Progeco n'était pas partie à l'instance le jour de l'audience ; que dès lors, l'absence de la société Progeco à l'instance devant le tribunal de grande instance ne constitue pas une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci ; qu'il convient en conséquence de dire l'assignation en intervention forcée de la société Progeco irrecevable » (arrêt, p. 11 & 12) ;
1/ Alors que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'espèce, la cour a décidé que l'absence de la société Progeco à l'instance devant le tribunal ne constituait pas une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci ;
qu'en statuant ainsi, quand les parties n'avaient su qu'au jour de l'audience que l'assignation n'avait pas été enrôlée et que la société Progeco n'était pas partie à l'instance, ce dont il résultait qu'il n'était plus possible d'appeler en cause cette société, de sorte qu'elle pouvait être appelée en intervention forcée devant la juridiction du second degré, la cour d'appel a violé les articles 554 et 555 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Générali ;
Aux motifs que « M. R... prétend qu'il existe une évolution du litige à l'égard de Generali car il a adressé à son assureur une déclaration de sinistre qui n'a pas reçu de réponse au mois de juin 2013 après la deuxième réunion d'expertise et qu'il a renouvelé sa déclaration de sinistre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2016 ; que la société Generali conteste la déclaration de sinistre du mois de juin 2013 dont M. R... ne justifie pas ; que la société Générali conteste également la déclaration de sinistre du 29 juillet 2016 ; que si M. R... produit la copie de la déclaration de sinistre du juillet 2016, il ne justifie pas de son envoi à l'assureur ; qu'en tout état de cause, l'absence de réponse de l'assureur à une déclaration de sinistre faite postérieurement à la condamnation de l'assuré ne constitue pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que l'assignation en intervention forcée de la société Generali sera déclarée irrecevable » (arrêt, p. 12) ;
Alors que le fait pour l'assureur de refuser sa garantie après la décision de première instance constitue une évolution du litige, permettant à l'assuré de l'appeler en cause pour la première fois devant la cour d'appel ; qu'en affirmant que l'absence de réponse de l'assureur à une déclaration de sinistre faite postérieurement à la condamnation de l'assuré ne constituait pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, après avoir constaté que l'assureur avait contesté la réception des deux déclarations de sinistre sans accepter sa garantie, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X..., in solidum avec M. R..., à payer aux époux Q... la somme de 327 728 € HT, soit 393 273,60 € TTC, au titre des travaux de reprise de nature décennale ;
Aux motifs que « M. et Mme Q... demandent qu'il soit tenu compte de l'application d'un taux de TVA de 20 % tandis que M. X... demande qu'il soit tenu compte de l'application d'un taux de TVA de 10 %.
Les travaux de réparation préconisés par l'expert comprennent des travaux de bardage de l'ensemble des façades rendant à l'état neuf plus de la moitié de la consistance des façades. En application de l'article L. 279-0 bis, 2, a) du code général des impôts, ces travaux ne bénéficient pas du taux de TVA à taux réduit de 10 %.
M. R... et M. X... seront, par suite, condamnés in solidum à payer à M. et Mme Q... la somme de 327 728 euros HT soit 393 273,60 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale » (arrêt p. 18 in fine & p. 19, § 1er & 2) ;
1/ Alors que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour a décidé que les sommes mises à la charge de MM. X... et R... seraient assorties de la TVA au taux de 20 % parce que les travaux de réparation préconisés par l'expert comprenaient des travaux de bardage de l'ensemble des façades rendant à l'état neuf plus de la moitié de la consistance des façades et qu'en application de l'article L. 279-0 bis, 2, a) du code général des impôts, les travaux ne bénéficiaient pas du taux de TVA à taux réduit de 10 % ; qu'en relevant d'office ce moyen pris de la consistance des travaux rendant à l'état neuf plus de la moitié de la façade, pour considérer que le taux réduit de TVA n'était pas applicable, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations sur son bien-fondé, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ Alors que le taux réduit de TVA n'est pas applicable aux travaux qui affectent, en la rendant à neuf, la majorité de la consistance (pose et dépose) de la façade, laquelle s'entend des éléments verticaux externes participant à la mise hors d'eau de l'immeuble, qui n'assurent qu'un rôle d'habillage de l'immeuble sans déterminer la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ; qu'en jugeant que le taux réduit n'était pas applicable car les travaux de réparation préconisés par l'expert comprenaient des travaux de bardage de l'ensemble des façades extérieures et des travaux de maçonnerie, la cour d'appel, qui n'a pas établi que les travaux affectaient la consistance de la façade, a privé sa décision de base légale au regard des articles 279-0 bis et 257 du code général des impôts. Moyen identique produit au pourvoi incident n° T 19-17.227 et D 19-17.743 par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Generali ;
AUX MOTIFS QUE « M. R... prétend qu'il existe une évolution du litige à l'égard de Generali car il a adressé à son assureur une déclaration de sinistre qu'il n'a pas reçu de réponse au mois de juin 2013 après la deuxième réunion d'expertise et qu'il a renouvelé sa déclaration de sinistre par lettre recommandé avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2016. La société Generali conteste la déclaration de sinistre du mois de juin 2013 dont M. R... ne justifie pas. La société Generali conteste également la déclaration de sinistre du 29 juillet 2016. Si M. R... produit la copie de la déclaration de sinistre du 29 juillet 2016, il ne justifie pas de son envoi à l'assureur. En tout état de cause, l'absence de réponse de l'assureur à une déclaration de sinistre faite postérieurement à la condamnation de l'assuré ne constitue pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. L'assignation en intervention forcée de la société Generali sera déclarée irrecevable » (cf., arrêt attaqué, p. 12) ;
ALORS QUE l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile, est caractérisée par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement de première instance ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que le refus de garantie de l'assureur, intervenu après le jugement de première instance, constitue une évolution du litige au sens des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile permettant à une partie de l'appeler en cause pour la première fois en cause d'appel, à moins que cette partie n'ait disposé, dès la procédure de première instance, d'éléments qui lui permettaient d'agir à son encontre ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Generali formée par M. et Mme N... Q..., que la société Generali contestait la déclaration de sinistre du mois de juin 2013 invoquée par M. A... R..., que ce dernier ne justifiait pas de cette déclaration de sinistre, que la société Generali contestait également la déclaration de sinistre en date du 29 juillet 2016, que si M. A... R... produisait la copie de cette déclaration de sinistre, il ne justifiait pas de son envoi à l'assureur et qu'en tout état de cause, l'absence de réponse de l'assureur à une déclaration de sinistre faite postérieurement à la condamnation de l'assuré ne constitue pas la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige, quand il résultait des conclusions d'appel de la société Generali que cette dernière avait refusé sa garantie après le jugement de première instance et quand elle ne caractérisait pas que M. et Mme N... Q... disposaient, dès la procédure de première instance, d'éléments qui leur permettaient d'agir à l'encontre de la société Generali, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile.
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