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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joints les pourvois n° X 06-15.546 et n° W 06-15.545 ;
Donne acte à l'association Maevat tutelle de son intervention ;
Attendu que la société Cetelem a consenti, le 4 juillet 2000, à Mme X... un prêt personnel d'un montant de 4 573,47 euros, cinq jours après lui avoir accordé l'ouverture d'un crédit renouvelable ; que, le prêt personnel n'ayant pas été remboursé aux échéances convenues, la société de crédit a assigné Mme X... en paiement dudit prêt ; que Mme X... qui avait été victime d'une fraude de la part de son fils, décédé le 1er août 2000 dans un accident de la circulation, lequel avait contrefait la signature de sa mère, a sollicité le prononcé de la nullité du contrat et l'indemnisation des préjudices consécutifs aux fautes quasi délictuelles de l'organisme de crédit ; que les arrêts attaqués (Nîmes, 21 juin 2005) ont, d'une part, prononcé la nullité du contrat de prêt et condamné Mme X... à en restituer le montant à la société de crédit, et, d'autre part, rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme X... à l'encontre de Cetelem ; que, le 31 octobre 2006, l'association Maevat tutelle a repris l'instance en sa qualité de curateur de Mme X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal n° X 06-15.546 et du pourvoi principal n° W 06-15.545 de Mme X..., pris chacun en leurs trois branches réunies, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires à l'encontre de l'organisme de crédit ;
Attendu que sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, de violation de l'article 1382 du code civil et de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, les moyens, en leurs trois branches, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par les juges du fond, dont il a pu être déduit l'absence de faute imputable à l'organisme de crédit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique commun aux deux dossiers du pourvoi incident de la société Cetelem, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
DECLARE non admis le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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