Cour de cassation, 01 octobre 1980. 79-13.127
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
79-13.127
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1980
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que Lalanne était victime d'un accident le 28 juin 1964 alors qu'il participait à une course cycliste comme membre du Stadoceste Tarbais ; que, pour obtenir réparation de son dommage, il s'adressait à l'Agence Continentale d'Assurances (ACA) qu'il croyait être son assureur, mais qui, en réalité, avait seulement servi d'intermédiaire pour permettre au Stadoceste Tarbais de faire assurer ses adhérents par l'Union Mutuelle des Sportifs (UMS) ; que, n'ayant pu obtenir satisfaction de l'ACA, laquelle ne lui avait révélé le nom du véritable assureur que dans une lettre du 4 mars 1965, Lalanne l'assignait le 28 avril 1966, en paiement d'une indemnité d'assurance, puis, se rendant compte de son erreur, assignait l'UMS le 29 juin 1966 ; que sa demande, introduite plus de deux ans après l'accident, ayant été déclarée irrecevable comme prescrite, Lalanne intentait contre l'ACA une action en paiement de dommages-intérêts en soutenant que cette société de courtage l'avait induit en erreur et l'avait ainsi empêché d'obtenir réparation des conséquences de son accident ; que la Cour d'appel partageait la responsabilité par moitié entre l'ACA et Lalanne ;
Attendu que l'ACA fait grief aux juges du second degré d'avoir ainsi statué, alors que, du fait par eux constaté que Lalanne disposait d'un délai de quinze mois pour agir utilement à partir du moment où il avait eu connaissance du nom du véritable assureur, ils auraient dû déduire l'absence du lien de causalité entre le fait du courtier et la perte du droit d'action de l'assuré ; Mais attendu que la Cour d'appel, ayant relevé que jusqu'au 4 mars 1965, l'ACA s'était comportée à l'égard de Lalanne comme son assureur, a pu considérer que cette attitude était en relation directe avec le préjudice subi par l'assuré qui avait été empêché, pendant plusieurs mois, d'exercer une action en indemnisation contre le véritable assureur ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 mars 1979 par la Cour d'appel de Pau ;
Condamne la demanderesse, envers Fesquet, aux dépens liquidés à la somme de trois francs, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;
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