Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-04.104
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.104
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Lionel Y..., demeurant ..., appartement 60, 86000 Poitiers,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ...,
2°/ de la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la Société générale, dont le siège est ...,
5°/ de la Banque Sofinco, dont le siège est ...,
6°/ de la Banque Dupuy de Perceval, dont le siège est ...,
7°/ de la société Marseillaise de Crédit, dont le siège est ...,
8°/ de la Banque populaire, dont le siège est ...,
9°/ de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est BP 259-16, 75791 Paris,
10°/ de la société Sogealarm, dont le siège est ...,
11°/ de France Télécom, dont le siège est : 34000 Montpellier,
12°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,
13°/ du Trésor public, dont le siège est ...,
14°/ de M. Phung Z..., demeurant ...,
15°/ de M. A..., demeurant ...,
16°/ de M. X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la CRCAM du Midi, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable sa demande de redressement jduciaire civil au motif qu'il n'est pas de bonne foi;
Mais attendu d'abord, que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de bonne foi de M. Y... a été soulevée par la Caisse de crédit agricole mutuel du Midi au soutien de son appel; que la cour d'appel n'a pas soulevé d'office ce moyen; qu'ensuite, c'est par une appréciation qui relève de son pouvoir souverain que la cour d'appel a déduit des circonstances qu'elle a examinées que M. Y... n'était pas de bonne foi, de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire civil; qu'enfin, elle n'avait pas à fixer le montant de la créance de la Caisse de crédit agricole mutuel du Midi dès lors qu'elle déclarait la demande de redressement irrecevable; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'aucun des griefs ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de paiement formée par la Caisse de crédit agricole mutuel du Midi;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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