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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° E 14-21.105 et F 14-21.106 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'Accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le champ d'application de la convention collective des télécommunications concerne l'ensemble des salariés de droit privé des entreprises situées sur le territoire national ou les départements d'outre-mer, relevant normalement des codes NAF 642.A et 642.B, dont l'activité principale est la mise à disposition de tiers de services de transmission d'information ou d'accès à l'information (voix, sons, images, données), par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique. Sont compris dans ce champ, au titre de leur activité principale : les opérateurs de télécommunication, tels que définis dans la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 : exploitation de réseaux de télécommunication ouverts au public ou fournissant au public un service de télécommunication, les sociétés de commercialisation de services de télécommunication, les fournisseurs d'accès Internet, et les fournisseurs de services Internet, les câblo-opérateurs, les diffuseurs de programmes audiovisuels, les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appel, détenues par une société dont l'activité principale est incluse dans le champ du présent article ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes X... et Y..., engagées par la société Cosmospace en qualité de standardistes, ont saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de se voir appliquer les dispositions de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 ;
Attendu que pour dire que la société Cosmospace relève de la convention collective nationale des télécommunications et fixer les condamnations au paiement de diverses sommes en fonction du salaire conventionnel applicable, les arrêts, après avoir relevé que ladite société a pour unique activité un service de consultation de voyance par téléphone, retiennent, d'une part, que les bulletins de paie indiquent au titre du droit conventionnel applicable « télécommunications », d'autre part que, faisant appel à une technologie de télécommunication, les personnels doivent en conséquence bénéficier de la convention collective nationale des télécommunications ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que les bulletins de salaire portaient la mention « aucune convention collective applicable », d'autre part qu'une société de consultation de voyance, fût-ce par téléphone, ne relève pas du champ d'application de la convention collective des télécommunications, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils fixent à certaines sommes les condamnations de la société Cosmospace à payer à Mmes X... et Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et de congés payés afférents pour la période de mise à pied, une indemnité de préavis et les congés payés afférents, les arrêts rendus le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° E 14-21.105 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Cosmospace.
La société Cosmospace fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que la convention collective des télécommunications ne lui était pas applicable, en sorte que les demandes de rappel de salaires en application de la convention collective des télécommunications n'avait pas de fondement et de l'avoir condamnée à différentes sommes;
AUX MOTIFS QUE « la cour adopte expressément les justes motifs des premiers juges, lesquels sont exacts en fait et fondés en droit ; que par exception, l'extrait Kbis de la société Cosmospace mentionne une activité dite de "Précognition par processus interactif ", les bulletins de paie indiquant au titre du droit conventionnel applicable " Télécommunications " ; que le conseil de cette société soutient qu'en l'absence de son adhésion volontaire à la convention collective des télécommunications, son activité principale de voyance échappe au champ d'application de cette convention ; qu'il résulte à l'examen des emplois occupés que la société Cosmospace a pour unique activité un service de consultation de voyance par téléphone faisant appel aune technologie de télécommunication, en conséquence les personnels doivent bénéficier de la convention collective national des télécommunications telle que mentionnée sur leurs bulletins de salaire ;
2 février 2006 modifiant les salaires minima conventionnels des personnels entrant dans le champ d'application de la convention des télécommunications, accord qu'il appartenait au juge social de rechercher d'office, fut étendu par un arrêté du 6 juillet 2006, publié au JO du 14 juillet 2006, de sorte qu'il convient de prendre en considération pour le calcul du rappel de salaire la période comprise entre le 15 août 2006 et le mois de juin 2007; le même raisonnement s'applique aux conséquences des arrêtés d'extension des avenants des 23 février 2007 et 1er février 2008, de sorte qu'il convient encore de prendre en considération pour le calcul de ce rappel de salaire la période comprise entre le mois de mai 2008 et le mois d'avril 2009 » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « que (...) force est de constater que la société Cosmospace a pour activité: principale la prestation de services par téléphone et appartient à la branche d'activité régie par la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 » ;
1°) ALORS QUE il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que les bulletins de paie de la salariée indiquaient au titre du droit conventionnel applicable « Télécommunications », quand pourtant les bulletins de paie de Mme X... établis par la société Cosmospace précisaient expressément qu'aucune convention collective n'était applicable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de salaires de la salariée et a ainsi violé le principe susvisé et l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les moyens utilisés au soutien de cette activité ; qu'en retenant de manière inopérante, pour dire que la convention collective nationale des télécommunications était applicable aux personnels de la société Cosmospace, qu'il résultait de l'examen des emplois occupés que cette dernière avait pour unique activité un service de consultation de voyance par téléphone faisant appel à une technologie de télécommunications, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE selon le Titre 1er de la convention collective de télécommunications, le champ d'application de cette dernière, défini par l'accord du 2 décembre 1998 et son avenant du 18 février 1999, étendus par arrêté du 6 mai 1999, concerne l'ensemble des salariés de droit privé dont l'activité principale est la mise à disposition de tiers de services de transmission d'information ou d'accès à l'information, par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique ; que sont compris dans ce champ, au titre de leur activité principale, les opérateurs de télécommunication, les sociétés de commercialisation de services de télécommunication, les fournisseurs d'accès Internet et de services Internet, les câblo-opérateurs, les diffuseurs de programmes audiovisuels et les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appel, détenues par une société dont l'activité principale est incluse dans le champ du présent article ; que dès lors en retenant que la société Cosmospace devait appliquer la convention collective nationale des télécommunications au prétexte qu'elle avait pour activité principale la prestation de services de consultation de voyance par téléphone, la cour d'appel a violé le titre 1er de ladite convention collective, ensemble, l'article L. 2261-2 du code du travail.
Moyen produit au pourvoi n° F 14-21.106 par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Cosmospace.
La société Cosmospace fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir dire que la convention collective des télécommunications ne lui était pas applicable, en sorte que les demandes de rappel de salaires en application de la convention collective des télécommunications n'avait pas de fondement ;
AUX MOTIFS QUE « la cour adopte expressément les justes motifs des premiers juges, lesquels sont exacts en fait et fondés en droit ; que par exception, l'extrait Kbis de.la société Cosmospace mentionne une activité dite de "Précognition par processus interactif ", les bulletins de paie indiquant au titre du droit conventionnel applicable " Télécommunications " ; que le conseil de cette société soutient qu'en l'absence de son adhésion volontaire à la convention collective des télécommunications, son activité principale de voyance échappe au champ d'application de cette convention ; qu'il résulte à l'examen des emplois occupés que la société Cosmospace a pour unique activité un service de consultation de voyance par téléphone faisant appel aune technologie de télécommunication, en conséquence les personnels doivent bénéficier de la convention collective national des télécommunications telle que mentionnée sur leurs bulletins de salaire ; modifiant les salaires minima conventionnels des personnels entrant dans le champ d'application de la convention des télécommunications, accord qu'il appartenait au juge social de rechercher d'office, fut étendu par un arrêté du 6 juillet 2006, publié au JO du 14 juillet 2006, de sorte qu'il convient de prendre en considération pour le calcul du rappel de salaire la période comprise entre le 15 août 2006 et le mois de juin 2007; le même raisonnement s'applique aux conséquences des arrêtés d'extension des avenants des 23 février 2007 et 1er février 2008, de sorte qu'il convient encore de prendre en considération pour le calcul de ce rappel de salaire la période comprise entre le mois de mai 2008 et le mois d'avril 2009 » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES « que (...) force est de constater que la société Cosmospace a pour activité: principale la prestation de services par téléphone et appartient à la branche d'activité régie par la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 » ;
1°) ALORS QUE il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que les bulletins de paie de la salariée indiquaient au titre du droit conventionnel applicable « Télécommunications », quand pourtant les bulletins de paie de Mme Y... établis par la société Cosmospace précisaient expressément qu'aucune convention collective n'était applicable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des bulletins de salaires de la salariée et a ainsi violé le principe susvisé et l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les moyens utilisés au soutien de cette activité ; qu'en retenant de manière inopérante, pour dire que la convention collective nationale des télécommunications était applicable aux personnels de la société Cosmospace, qu'il résultait de l'examen des emplois occupés que cette dernière avait pour unique activité un service de consultation de voyance par téléphone faisant appel à une technologie de télécommunications, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-2 du code du travail ;
3°) ALORS QUE selon le Titre 1er de la convention collective de télécommunications, le champ d'application de cette dernière, défini par l'accord du 2 décembre 1998 et son avenant du 18 février 1999, étendus par arrêté du 6 mai 1999, concerne l'ensemble des salariés de droit privé dont l'activité principale est la mise à disposition de tiers de services de transmission d'information ou d'accès à l'information, par tout moyen électrique, radioélectrique, optique ou électromagnétique ; que sont compris dans ce champ, au titre de leur activité principale, les opérateurs de télécommunication, les sociétés de commercialisation de services de télécommunication, les fournisseurs d'accès Internet et de services Internet, les câblo-opérateurs, les diffuseurs de programmes audiovisuels et les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appel, détenues par une société dont l'activité principale est incluse dans le champ du présent article ; que dès lors en retenant que la société Cosmospace devait appliquer la convention collective nationale des télécommunications au prétexte qu'elle avait pour activité principale la prestation de services de consultation de voyance par téléphone, la cour d'appel a violé le titre 1er de ladite convention collective, ensemble, l'article L. 2261-2 du code du travail.