Cour de cassation, 09 février 2022. 20-21.407
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
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20-21.407
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9 février 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10155 F
Pourvoi n° H 20-21.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
Mme [V] [M], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-21.407 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [J] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR dit n'y avoir lieu d'ordonner la communication par le père des résultats des enfants majeurs et la justification de l'obtention des diplômes obtenus,
ALORS QUE l'exposante sollicitait la communication des résultats des enfants majeurs ainsi que la justification des diplômes obtenus ; qu'en se contentant, dans le dispositif de sa décision de dire n'y avoir lieu d'ordonner la communication par le père des résultats des enfants majeurs et la justification de l'obtention des diplômes obtenus, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [T] est recevable, et infirmant partiellement le jugement D'AVOIR condamné l'exposante à verser au père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 500 euros par mois et par enfant, à compter du jugement déféré, outre indexation, en précisant que cette contribution sera intégralement et directement versée entre les mains de chacun des enfants majeurs,
AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article 371-2 du code civil, chaque parent doit contribuer à l'entretien et l'éducation, à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que cette obligation alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant et, conformément à l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation ; que le juge peut décider ou les parties convenir que cette contribution sera alors versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; que par ailleurs, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il appartient au parent qui demande la modification de la pension alimentaire de justifier d'un élément nouveau depuis la dernière décision intervenue, dans les situations financières respectives et les besoins de l'enfant, faute de quoi sa demande est déclarée irrecevable ; qu'aux termes du jugement rendu le 11 avril 2016, la contribution de Madame [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants a été maintenue au montant fixé par l'arrêt de la cour d'appel du 7 février 2012 compte tenu de la situation suivante : Monsieur [P] percevait un revenu de 5275 euros par mois outre 375 euros pour [F], il assumait le remboursement de prêts immobiliers d'un montant mensuel total de 1671 euros ainsi que d'un prêt auto de 493 euros et un prêt à la consommation de 246 euros. Madame [M] disposait d'un revenu mensuel de 2535 euros, correspondant à un emploi à mi-temps et n'avait apporté aucune précision sur les revenus de son conjoint ni sur ses charges ; que les deux parties sont fonctionnaires européens ; que selon le certificat de rémunération versé au dossier pour l'année 2018, Monsieur [P] a disposé d'un revenu mensuel moyen net de 6313 euros. S'y ajoutent des allocations enfant de 820 euros et une allocation scolaire de 834 euros, soit 1247 euros, après déduction à hauteur de des allocations CEDIES versées directement aux enfants ; que s'agissant de l'année 2019, il a versé au dossier un bulletin de rémunération du mois d'avril 2019 laissant apparaître un salaire net de 7249 7 euros incluant les allocations enfant et l'allocation scolaire ; que le dernier bulletin de salaire produit en date du mois d'avril 2020 mentionne une rémunération nette de 8131 euros, allocations CEDIES et impôts déduits ; que s'agissant des charges, Monsieur [P] continue à rembourser les prêts immobiliers pour la maison de [Localité 3] représentant un montant total de 1395 euros par mois ainsi qu'un prêt véhicule à hauteur de 642 euros par mois depuis le 15 février 2018 ; qu'il supporte également un prêt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 521 euros concernant la maison d'habitation de [Localité 8] où résidait sa mère jusqu'à son décès en février 2020. La contrepartie de cette occupation n'est pas connue ; qu'actuellement, ce bien a vocation à être vendu, si ce n'est à rapporter des revenus fonciers ; qu'il ne sera donc pas tenu compte de cette charge ; que Madame [M] qui travaille pour la commission européenne a justifié de ses revenus de 2017 à 2019. En 2017, elle a perçu une rémunération moyenne nette, impôts déduits de l'ordre de 5000 euros, en 2018 de 5100 euros et au regard des bulletins de salaire de janvier et février 2019, de 5167 euros. Ce revenu comprend une allocation avoisinant 400 euros pour l'enfant [E], issue de son union avec Monsieur [B] ; que Madame [M] indique dans ses conclusions d'appel du 17 septembre 2019 être en arrêt maladie depuis le 30 juin 2018 et placée probablement prochainement en invalidité ; qu'elle n'a pas justifié d'une telle situation à ce jour, se contentant de produire une simulation de rémunération mensuelle en cas d'invalidité ; que Monsieur [B] travaille également à la commission européenne ; que Madame [M] n'a pas justifié des revenus de ce dernier, estimant qu'il n'a aucune obligation d'entretien vis-à-vis des deux enfants concernés par la procédure ; que si cette affirmation est exacte, il appartenait cependant à l'appelante de fournir un minimum de justificatifs afin d'évaluer dans quelle mesure son époux participe au paiement des charges communes du couple ; que la Cour retiendra en l'état que les charges sont partagées ; qu'enfin, le couple exploite une galerie de peinture dans le cadre d'une SAS [B] Prestige dont l'activité était déficitaire en 2016-2017. Aucun justificatif n'est fourni pour la période postérieure ; que Madame [M] produit un tableau de charges laissant apparaître plusieurs crédits immobiliers pour un montant total de 4425 euros correspondant à plusieurs biens immobiliers ; que le couple [S] est en effet propriétaire de 5 biens immobiliers, ainsi qu'il résulte des montants mis en compte au titre des impôts fonciers ; que l'appelante produit les tableaux d'amortissement de deux prêts immobiliers représentant des échéances mensuelles de 1757 euros au titre d'une maison dans les Vosges et de 951 euros au titre d'une maison en Vendée ; qu'elle verse également au dossier des justificatifs afférents à un prêt travaux à hauteur de 869 euros par mois et un prêt à la consommation souscrit le 7 décembre 2018 pour 10 000 euros, représentant des mensualités de 846 euros ; que Madame [M] ne saurait invoquer des prêts lui permettant de se constituer un patrimoine immobilier pour échapper à son obligation alimentaire vis-à-vis de ses enfants issus d'un premier lit ; que quant au prêt à la consommation, contracté alors que la procédure de première instance était en cours, sa nécessité n'est pas établie et il n'apparait pas prioritaire pas prioritaire vis-à-vis de cette même obligation alimentaire ; que les prêts successifs accordés démontrent en tout cas l'ampleur de ses capacités financières, ainsi que le relève l'intimé ; que toutefois, il doit être tenu compte que le couple [S] a la charge financière d'une enfant, [E], adolescente pour être née le 8 avril 2005, inscrite à l'école européenne à [Localité 4] et pratiquant l'escrime en compétition ; que s'agissant des enfants [F] et [T], il est rappelé que selon une jurisprudence constante, lorsqu'un parent a été condamné à contribuer à l'entretien de son enfant, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que Madame [M] n'apporte pas la preuve de ces circonstances ; que Monsieur [P] justifie au contraire que [T] après avoir entamé en 2017 des études difficiles de médecine à l'université de [Localité 6] qui se sont soldées par un échec, poursuit un cursus universitaire en deuxième année de licence de sciences de la vie à [Localité 6] et que [F] inscrit en septembre 2016 à l'IUT de [Localité 5] a continué ses études à [Localité 7], a obtenu son diplôme DUT et a réussi à intégrer en septembre 2019 une école de commerce à [Localité 5], ce qui témoigne d'une belle persévérance ; que Monsieur [P] expose donc des frais importants pour la poursuite des études de ses enfants, notamment des frais de logement, d'école préparatoire pour [T] représentant près de 400 euros par mois en 2017 et 2018, d'inscription universitaire ou de scolarité en école de commerce, représentant pour [F] 10 500 euros au titre de l'année 2019-2020 ; que s'y ajoutent des frais de permis de conduire, de voiture etc., autant de dépenses auxquelles les enfants sont en droit de prétendre au regard du niveau de vie que leurs parents sont en mesure de leur apporter ; que cependant, il est rappelé que [T] a perçu une bourse CEDIES de 178 euros par mois pour l'année 2018-2019 et de 164 euros par mois pour l'année 2019-2020 ; que [F] a perçu une bourse de 307 euros par mois pour l'année 2018-2019 et de 315 euros par mois pour l'année 2019-2020 ; qu'en outre, [T] et [F] bénéficient chacun d'une allocation de logement de 173 euros par mois ; que par conséquent, la Cour constate d'une part que depuis le jugement de 2016, la situation financière des parties a évolué et les besoins des enfants ont indiscutablement augmenté, de sorte que les demandes respectives des parties en modification de la pension alimentaire sont recevables ; que d'autre part, la demande de Monsieur [P] aux fins d'augmentation de la pension alimentaire fixée à 200 euros par mois et par enfant, outre indexation, est parfaitement justifiée ; que compte tenu des facultés contributives respectives ci-dessus exposées, telles que justifiées, et du coût des études des enfants, l'augmentation à 400 euros par mois et par enfant décidée par le premier juge apparaît insuffisante et sera portée à 500 euros par mois et par enfant, ce, à compter du jugement déféré ; que conformément à l'accord intervenu entre les parties, et cette modalité du jugement déféré n'étant pas critiquée, la pension alimentaire sera versée directement entre les mains des enfants majeurs ;
1°) ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en fonction des besoins de l'enfant et des facultés contributives des père et mère ; que l'exposante faisait valoir que le père devait, comme elle, contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants devenus majeurs ; qu'ayant relevé que chacun des enfants avaient sa propre résidence, distincte de celle du père, pour laquelle une allocation de logement leur était accordée, qu'ils percevaient en outre diverses bourses et prestation, ce dont il s'évinçait que chacun des père et mère n'avaient plus la charge principale des enfants, la cour d'appel qui décide de faire droit à la demande d'augmentation de la pension alimentaire mise à la charge de l'exposante, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants devait être judiciairement fixée et elle a violé les articles 371-2 et suivants et 373-2-2 et suivants du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir que le père devait, comme elle, contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants devenus majeurs, qu'il percevait, versés par l'employeur, pour le compte des enfants une allocation de foyer, une allocation scolaire, 16 % par an de prime allocation scolaire, ainsi qu'une bourse CEDIES versée annuellement et l'APL ; qu'en se contentant de relever que chacun des enfants ne résident plus chez le père, qu'ils perçoivent une allocation de logement de 173 euros par mois ainsi qu'une bourse CEDIES de 164 euros par mois pour [T] et de 315 euros par mois pour [F] pour l'année scolaire 2019/2020, la cour d'appel qui a délaissé le moyen faisant valoir l'importance des autres ressources perçues par le père pour chacun des enfants, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en fonction des besoins de l'enfant et des facultés contributives des père et mère ; que l'exposante faisait valoir que le père devait, comme elle, contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants devenus majeurs, qu'il percevait, versés par l'employeur, pour le compte des enfants une allocation de foyer, une allocation scolaire, 16 % par an de prime allocation scolaire, ainsi qu'une bourse CEDIES versée annuellement et l'APL ; qu'en se contentant de relever que Monsieur [P] expose donc des frais importants pour la poursuite des études de ses enfants, notamment des frais de logement, d'école préparatoire pour [T] représentant près de 400 euros par mois en 2017 et 2018, d'inscription universitaire ou de scolarité en école de commerce, représentant pour [F] 10 500 euros au titre de l'année 2019-2020, que s'y ajoutent des frais de permis de conduire, de voiture etc., autant de dépenses auxquelles les enfants sont en droit de prétendre au regard du niveau de vie que leurs parents sont en mesure de leur apporter, qu'il est rappelé que [T] a perçu une bourse CEDIES de 178 euros par mois pour l'année 2018-2019 et de 164 euros par mois pour l'année 2019-2020. [F] a perçu une bourse de 307 euros par mois pour l'année 2018-2019 et de 315 euros par mois pour l'année 2019-2020, qu'ils bénéficient chacun d'une allocation de logement de 173 euros par mois, sans relever les éléments de preuve établissant tant ces dépenses que ces ressources, la cour d'appel qui non seulement ne vise aucun élément de preuve mais n'en fait pas une analyse, serait-elle succinte, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit apprécier la situation de chaque enfant séparément ; qu'en ne le faisant pas la cour d'appel a violé les articles 371-2 et suivants et 373-2-2 et suivants du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [T] est recevable, et infirmant partiellement le jugement D'AVOIR condamné l'exposante à verser au père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 500 euros par mois et par enfant, à compter du jugement déféré, outre indexation, en précisant par voie de confirmation du jugement que cette contribution sera intégralement et directement versée entre les mains de chacun des enfants majeurs,
AUX MOTIFS QUE en vertu de l'article 371-2 du code civil, chaque parent doit contribuer à l'entretien et l'éducation, à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; qu'en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ; que cette obligation alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant et, conformément à l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation ; que le juge peut décider ou les parties convenir que cette contribution sera alors versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant ; que par ailleurs, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, il appartient au parent qui demande la modification de la pension alimentaire de justifier d'un élément nouveau depuis la dernière décision intervenue, dans les situations financières respectives et les besoins de l'enfant, faute de quoi sa demande est déclarée irrecevable ; qu'aux termes du jugement rendu le 11 avril 2016, la contribution de Madame [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants a été maintenue au montant fixé par l'arrêt de la cour d'appel du 7 février 2012 compte tenu de la situation suivante : Monsieur [P] percevait un revenu de 5275 euros par mois outre 375 euros pour [F], il assumait le remboursement de prêts immobiliers d'un montant mensuel total de 1671 euros ainsi que d'un prêt auto de 493 euros et un prêt à la consommation de 246 euros. Madame [M] disposait d'un revenu mensuel de 2535 euros, correspondant à un emploi à mi-temps et n'avait apporté aucune précision sur les revenus de son conjoint ni sur ses charges ; que les deux parties sont fonctionnaires européens ; que selon le certificat de rémunération versé au dossier pour l'année 2018, Monsieur [P] a disposé d'un revenu mensuel moyen net de 6313 euros. S'y ajoutent des allocations enfant de 820 euros et une allocation scolaire de 834 euros, soit 1247 euros, après déduction à hauteur de des allocations CEDIES versées directement aux enfants ; que s'agissant de l'année 2019, il a versé au dossier un bulletin de rémunération du mois d'avril 2019 laissant apparaître un salaire net de 7249 euros incluant les allocations enfant et l'allocation scolaire ; que le dernier bulletin de salaire produit en date du mois d'avril 2020 mentionne une rémunération nette de 8131 euros, allocations CEDIES et impôts déduits ; que s'agissant des charges, Monsieur [P] continue à rembourser les prêts immobiliers pour la maison de [Localité 3] représentant un montant total de 1395 euros par mois ainsi qu'un prêt véhicule à hauteur de 642 euros par mois depuis le 15 février 2018 ; qu'il supporte également un prêt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 521 euros concernant la maison d'habitation de [Localité 8] où résidait sa mère jusqu'à son décès en février 2020. La contrepartie de cette occupation n'est pas connue ; qu'actuellement, ce bien a vocation à être vendu, si ce n'est à rapporter des revenus fonciers ; qu'il ne sera donc pas tenu compte de cette charge ; que Madame [M] qui travaille pour la commission européenne a justifié de ses revenus de 2017 à 2019. En 2017, elle a perçu une rémunération moyenne nette, impôts déduits de l'ordre de 5000 euros, en 2018 de 5100 euros et au regard des bulletins de salaire de janvier et février 2019, de 5167 euros. Ce revenu comprend une allocation avoisinant 400 euros pour l'enfant [E], issue de son union avec Monsieur [B] ; que Madame [M] indique dans ses conclusions d'appel du 17 septembre 2019 être en arrêt maladie depuis le 30 juin 2018 et placée probablement prochainement en invalidité ; qu'elle n'a pas justifié d'une telle situation à ce jour, se contentant de produire une simulation de rémunération mensuelle en cas d'invalidité ; que Monsieur [B] travaille également à la commission européenne ; que Madame [M] n'a pas justifié des revenus de ce dernier, estimant qu'il n'a aucune obligation d'entretien vis-à-vis des deux enfants concernés par la procédure ; que si cette affirmation est exacte, il appartenait cependant à l'appelante de fournir un minimum de justificatifs afin d'évaluer dans quelle mesure son époux participe au paiement des charges communes du couple ; que la Cour retiendra en l'état que les charges sont partagées ; qu'enfin, le couple exploite une galerie de peinture dans le cadre d'une SAS [B] Prestige dont l'activité était déficitaire en 2016-2017. Aucun justificatif n'est fourni pour la période postérieure ; que Madame [M] produit un tableau de charges laissant apparaître plusieurs crédits immobiliers pour un montant total de 4425 euros correspondant à plusieurs biens immobiliers ; que le couple [S] est en effet propriétaire de 5 biens immobiliers, ainsi qu'il résulte des montants mis en compte au titre des impôts fonciers ; que l'appelante produit les tableaux d'amortissement de deux prêts immobiliers représentant des échéances mensuelles de 1757 euros au titre d'une maison dans les Vosges et de 951 euros au titre d'une maison en Vendée ; qu'elle verse également au dossier des justificatifs afférents à un prêt travaux à hauteur de 869 euros par mois et un prêt à la consommation souscrit le 7 décembre 2018 pour 10 000 euros, représentant des mensualités de 846 euros ; que Madame [M] ne saurait invoquer des prêts lui permettant de se constituer un patrimoine immobilier pour échapper à son obligation alimentaire vis-à-vis de ses enfants issus d'un premier lit ; que quant au prêt à la consommation, contracté alors que la procédure de première instance était en cours, sa nécessité n'est pas établie et il n'apparait pas prioritaire pas prioritaire vis-à-vis de cette même obligation alimentaire ; que les prêts successifs accordés démontrent en tout cas l'ampleur de ses capacités financières, ainsi que le relève l'intimé ; que toutefois, il doit être tenu compte que le couple [S] a la charge financière d'une enfant, [E], adolescente pour être née le 8 avril 2005, inscrite à l'école européenne à [Localité 4] et pratiquant l'escrime en compétition ; que s'agissant des enfants [F] et [T], il est rappelé que selon une jurisprudence constante, lorsqu'un parent a été condamné à contribuer à l'entretien de son enfant, il lui incombe, s'il demande la suppression de cette contribution, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; que Madame [M] n'apporte pas la preuve de ces circonstances ; que Monsieur [P] justifie au contraire que [T] après avoir entamé en 2017 des études difficiles de médecine à l'université de [Localité 6] qui se sont soldées par un échec, poursuit un cursus universitaire en deuxième année de licence de sciences de la vie à [Localité 6] et que [F] inscrit en septembre 2016 à l'IUT de [Localité 5] a continué ses études à [Localité 7], a obtenu son diplôme DUT et a réussi à intégrer en septembre 2019 une école de commerce à [Localité 5], ce qui témoigne d'une belle persévérance ; que Monsieur [P] expose donc des frais importants pour la poursuite des études de ses enfants, notamment des frais de logement, d'école préparatoire pour [T] représentant près de 400 euros par mois en 2017 et 2018, d'inscription universitaire ou de scolarité en école de commerce, représentant pour [F] 10 500 euros au titre de l'année 2019-2020 ; que s'y ajoutent des frais de permis de conduire, de voiture etc., autant de dépenses auxquelles les enfants sont en droit de prétendre au regard du niveau de vie que leurs parents sont en mesure de leur apporter ; que cependant, il est rappelé que [T] a perçu une bourse CEDIES de 178 euros par mois pour l'année 2018-2019 et de 164 euros par mois pour l'année 2019-2020 ; que [F] a perçu une bourse de 307 euros par mois pour l'année 2018-2019 et de 315 euros par mois pour l'année 2019-2020 ; qu'en outre, [T] et [F] bénéficient chacun d'une allocation de logement de 173 euros par mois ; que par conséquent, la Cour constate d'une part que depuis le jugement de 2016, la situation financière des parties a évolué et les besoins des enfants ont indiscutablement augmenté, de sorte que les demandes respectives des parties en modification de la pension alimentaire sont recevables ; que d'autre part, la demande de Monsieur [P] aux fins d'augmentation de la pension alimentaire fixée à 200 euros par mois et par enfant, outre indexation, est parfaitement justifiée ; que compte tenu des facultés contributives respectives ci-dessus exposées, telles que justifiées, et du coût des études des enfants, l'augmentation à 400 euros par mois et par enfant décidée par le premier juge apparaît insuffisante et sera portée à 500 euros par mois et par enfant, ce, à compter du jugement déféré ; que conformément à l'accord intervenu entre les parties, et cette modalité du jugement déféré n'étant pas critiquée, la pension alimentaire sera versée directement entre les mains des enfants majeurs ;
1°) ALORS QUE l'exposante faisait valoir qu'au titre de ses charges elle supporte les remboursements de plusieurs prêts pour un montant total de 4425 euros ; qu'en retenant que le couple [S] est propriétaire de 5 biens immobiliers, que l'exposante produit les tableaux d'amortissement de deux prêts immobiliers représentant des échéances mensuelles de 1757 euros au titre d'une maison dans les Vosges et de 951 euros au titre d'une maison en Vendée, qu'elle verse au dossier des justificatifs afférents à un prêt travaux à hauteur de 869 euros par mois et un prêt à la consommation souscrit le 7 décembre 2018 pour 10 000 euros, représentant des mensualités de 846 euros, la cour d'appel qui décide que l'exposante ne saurait invoquer des prêts lui permettant de se constituer un patrimoine immobilier pour échapper à son obligation alimentaire vis-à-vis de ses enfants issus d'un premier lit sans relever d'éléments établissant que les prêts contractés en vue de financer l'acquisition de biens immobiliers ainsi que la réalisation de travaux l'avaient été afin de se soustraire à son obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et suivants et 373-2-2 et suivants du code civil ;
2°) ALORS QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est fixée en fonction des besoins de l'enfant et des facultés contributives du parent débiteur ; que l'exposante faisait valoir qu'au titre de ses charges elle supporte les remboursements de plusieurs prêts pour un montant total de 4425 euros ; qu'en retenant que le couple [S] est propriétaire de 5 biens immobiliers, que l'exposante produit les tableaux d'amortissement de deux prêts immobiliers représentant des échéances mensuelles de 1757 euros au titre d'une maison dans les Vosges et de 951 euros au titre d'une maison en Vendée, qu'elle verse au dossier des justificatifs afférents à un prêt travaux à hauteur de 869 euros par mois et un prêt à la consommation souscrit le 7 décembre 2018 pour 10 000 euros, représentant des mensualités de 846 euros, la cour d'appel qui décide que s'agissant de ce dernier prêt, contracté alors que la procédure de première instance était en cours, sa nécessité n'est pas établie, quand le seul constat que ce prêt a été contracté en cours de procédure ne permettait pas de l'exclure des charges supportées par l'exposante, la cour d'appel qui se prononce par un motif inopérant a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et suivants et 373-2-2 et suivants du code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en affirmant péremptoirement que les prêts successifs accordés démontrent en tout cas l'ampleur des capacités financières de l'exposante, ainsi que le relève l'intimé sans autres précisions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Le greffier de chambre
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