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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Unimétal, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Marcel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Unimétal, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu le décret n 8459 du 4 juillet 1984 et l'article 1134 du Code civil;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 1993), que M. Marcel X... a été embauché le 1er octobre 1950 par la société Sidelor puis employé par les différentes sociétés du groupe Usinor-Sacilor qui lui ont succédé et, en dernier lieu, par la société Unimétal; que le 1er juillet 1990, alors qu'il totalisait 39 ans et 9 mois d'ancienneté continue au sein du groupe, il a été placé en cessation anticipée d'activité; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de la gratification correspondant à la médaille d'or grand module avec palme de la Société industrielle de l'Est (SIE) accordée aux agents qui ont atteint une ancienneté de 40 ans au plus tard dans l'année ayant suivi leur départ;
Attendu que pour accorder au salarié la gratification qu'il sollicitait, la cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'il résultait de notes d'information remises aux salariés placés en cessation anticipée d'activité et justifiant de l'ancienneté nécessaire, que ceux-ci ont droit à la gratification attachée à la médaille d'or grand module de la SIE à la seule condition qu'ils n'aient pas obtenu la médaille d'honneur du travail accordée pour 43 ans de services, ce qui était le cas de l'intéressé qui n'avait obtenu aucune médaille pour 43 ans de services et, d'autre part, que le fait que l'ancienneté nécessaire pour l'obtention de cette dernière médaille ait été réduite à 38 ans n'avait pas d'effet sur l'usage en vigueur antérieurement ainsi que le confirmait le fait que "la société Sollac continue d'appliquer l'usage de la même manière";
Attendu, cependant, qu'il résulte des notes d'information susvisées que l'employeur n'est tenu d'accorder la gratifcation correspondant à la médaille grand module de la SIE qu'aux salariés qui n'ont pas obtenu la médaille d'honneur du travail (or) ou, en tout cas, qui n'ont pas perçu la gratification attachée à cette dernière médaille;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'ayant constaté qu'en application du décret n 8459 du 4 juillet 1984, la médaille d'honneur du travail (or) était désormais accordée non plus pour 43 ans de services mais pour 38 ans de services, il lui appartenait de rechercher si M. Marcel X... avait obtenu cette médaille et s'il avait perçu la gratification correspondante, et alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'usage postérieur au décret du 4 juillet 1984, sur lequel elle se fondait, n'était établi qu'au sein d'une société distincte de la société Unimétal, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy;
Condamne M. X..., envers la société Unimétal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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