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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-43.915

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.915

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comptoir Bayonnais, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1998 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mme Dominique Geneviève X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... a été engagée, le 1er juillet 1993, en qualité de vendeuse, par la société Comptoir bayonnais d'or et change, dont son époux M. Y... était le gérant ; qu'ayant été licenciée pour faute lourde, par lettre du 10 août 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappels de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 18 mai 1998) d'avoir refusé la compensation judiciaire entre les sommes dues à la salariée à titre de rappels de salaire et une somme de 100 000 francs qu'elle avait retirée le 23 novembre 1993 d'un compte de la société, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel, en prétendant que la société sollicitait la compensation et que M. Y... la revendiquait aussi, a dénaturé les faits, la société Comptoir bayonnais d'Or et change étant une personne morale distincte de la personne de son gérant M. Y... qui n'est pas présent dans la procédure ; alors, selon le second moyen, que la cour d'appel en retenant que ne pouvait être revendiquée la compensation prévue par l'article 1293 1 au profit d'un propriétaire injustement dépouillé de sa chose, a considéré comme un cas d'ouverture de la compensation ce que le législateur a défini comme une exception à la compensation légale ; que la société sollicitait la compensation judiciaire qui n'est pas enfermée dans certains cas particuliers et que la cour d'appel en refusant de la prononcer a commis une erreur de droit ; Mais attendu, d'abord, que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande reconventionnelle de la société et qui a fait ressortir que la créance dont cette dernière demandait la compensation n'était pas certaine et ne présentait aucun lien de connexité avec les sommes dues à la salariée a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comptoir Bayonnais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz