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COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 05 OCTOBRE 2012
ARRET No
R. G : 11/ 00722
X...
C/
Y...
Z...
Décision déférée à la cour : Ordonnance de Référé, du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 23 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00457.
APPELANT :
Monsieur Charles X...
...
97280 VAUCLIN
représenté par Me Murielle RENAR-LEGRAND, avocat au barreau de MARTINIQUE.
INTIMES :
Monsieur Alain Marin Y...
...
97240 FRANCOIS
représenté par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame Victoire Clauzette Z... épouse Y...
...
97240 FRANCOIS
représentée par Me Fred-michel TIRAULT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Juillet 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme GOIX, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme GOIX, Présidente de chambre
Mme DERYCKERE, Conseillère
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 05 OCTOBRE 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 23 septembre 2011 à laquelle à laquelle il convient de se référer quant à l'exposé des faits et de la procédure, le juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France a condamné Charles X... à verser une provision de 18 692, 27 euros outre 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux époux Y... pour non exécution d'une clôture.
Le 8 novembre 2011 Charles X... a interjeté appel.
La clôture a été fixée au 6 juillet 2012.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par écritures du 30 mars 2012 Charles X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et sollicite 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la condamnation des intimés aux dépens.
Il soutient qu'il n'est pas partie au contrat de vente liant les époux Y... à à la société Hoches Caraïbes (désignée dans l'acte notarié comme propriétaire de la parcelle) et qu'en application de l'article 1165 du Code civil il ne peut être tenu d'engagements consécutifs à ce contrat il précise que l'acte notarié du 6 juin 2007 stipule comme vendeur de la parcelle dont elle est propriétaire « la société Hoche Caraïbes » représentée par lui-même, son gérant.
Par écritures du 3 mai 2012 les époux Y... concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicitent 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens.
À l'appui de leurs prétentions, basées sur l'article 1134 du Code civil, ils soutiennent que leur action est fondée sur l'inexécution de l'engagement personnel et écrit pris par Charles X... « à réaliser une clôture ».
SUR QUOI :
Aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; aux termes de l'article 1144 du Code civil le débiteur peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à l'exécution de l'obligation de faire qu'il n'a pas respecté.
En l'espèce il n'est pas contestable, aux termes de deux courriers régulièrement versé aux débats, que Charles X... s'était engagé personnellement à faire exécuter des travaux de clôture au profit des intimés début avril 2010, joignant à l'appui un devis descriptif des travaux ; il est constant que lesdits travaux n'ont cependant pas été réalisés et ce malgré un engagement totalement indépendant de l'acte de vente évoqué par l'appelant ;
Aussi, au vu du devis fourni par les intimés, comme l'a justement relevé le premier juge par des motifs pertinents, la provision allouée sera confirmée en son principe et en son montant.
Il apparaît inéquitable par ailleurs de laisser à la charge des intimés partie des frais qu'ils ont exposés pour les besoins du litige ;
L'appelant succombant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Par arrêt contradictoire :
Confirme l'ordonnance du 23 septembre 2011 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
Condamne Charles X... à verser aux époux Y... Marin et Victoire la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre prétention ;
Condamne Charles X... aux dépens.
Signé par Mme GOIX, présidente de chambre, et Mme SOUNDOROM, greffière, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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