Cour de cassation, 28 novembre 2007. 06-44.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-44.482
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 06-44.482 et A 06-44.598 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 juin 2006) que M. X... a été engagé par le Comité d'action et d'entraide du centre national de la recherche scientifique CAES, par contrat de travail à durée déterminée, le 1er juillet 1999, pour une durée de trois ans ; qu'à compter du 1er septembre 2002, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans ; que le CAES l'ayant informé par courrier du 9 mai 2005 que son contrat de travail ne serait pas renouvelé à l'issue du terme, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ; que par jugement du 26 août 2005, le conseil de prud'homme d'Albertville a fait droit à la demande du salarié et a condamné le CAES à lui payer une indemnité de requalification ; que par courrier en date du 7 octobre 2005, M. X... a été licencié pour faute grave ; que le CAES ayant fait appel du jugement, il a saisi la cour d'appel de demandes tendant au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ; que la décision confirmative de la cour d'appel sur la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée n'est pas soumise à pourvoi ;
Sur premier moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu que le CAES fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :
1°/ que la réitération par un salarié de comportements fautifs, autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires pour caractériser une faute grave ; qu'il était autorisé à se prévaloir, pour justifier le licenciement pour faute grave de M. X..., dont la procédure a été initiée le 29 août 2005, des faits fautifs successifs commis par celui-ci au cours des mois de juillet et août 2005 ; qu'en se référant au caractère tardif du licenciement pour écarter la faute grave, la cour d'appel a violé les article L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
2°/ que le fait pour un salarié, de s'arroger des pouvoirs disciplinaires dont il n'est pas titulaire et de poursuivre des procédures disciplinaires irrégulières nonobstant les mises en garde de la responsable des ressources humaines, est constitutif de faute grave ; qu'en qualifiant de tels faits d'insuffisances professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-3 du code du travail ;
3°/ que la rétention pendant 21 jours des clés permettant d'accéder au coffre fort du centre de vacances dont il est responsable, rétention qui a pour effet d'interdire la réalisation du rapprochement comptable par le responsable financier, d'empêcher la remise des liquidités encaissées au titre des différentes prestations et ventes réalisée au sein du centre, ainsi que la remise par les séjournants de leurs valeurs et objets précieux, constitue une entrave au bon fonctionnement du centre, en période estivale donc de grande affluence, et caractérise ainsi une faute grave du salarié ; qu'en écartant le caractère de gravité de la faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-3 du code du travail ;
4°/ que la circonstance de l'arrivée à échéance de son contrat de travail à durée déterminée n'a pas pour effet de retirer aux fautes commises par le salarié, leur caractère de gravité; qu'en statuant dans un sens contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-3 du code du travail ;
5°/ qu'en s'abstenant d'examiner les griefs tirés de " l'entretien d'un climat délétère " par l'envoi de messages insultants, au motif inopérant que ces derniers étaient survenus alors que l'échéance du contrat de travail était proche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté l'existence d'insuffisances professionnelles insusceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, l'absence de procédure disciplinaire antérieurement au jugement emportant requalification du contrat, la dégradation du climat des relations professionnelles après la décision du conseil de prud'hommes, a pu décider que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi de l'employeur :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt attaqué que le déclenchement de la procédure de licenciement par le CAES le 29 août 2005 suite à un jugement du conseil de prud'hommes du 26 qui porte requalification en contrat à durée indéterminée de son contrat de travail, alors que les fautes alléguées commises antérieurement n'ont eu aucune suite disciplinaire antérieure, institue une présomption que le licenciement est consécutif, non à des fautes graves qu'il appartient à l'employeur de démontrer, mais à la requalification prononcée par le conseil de prud'hommes, analyse qui est étayée par l'examen des motifs du licenciement ; qu'il s'en déduit que le licenciement du salarié n'était pas ainsi motivé par les fautes qui lui étaient reprochées, de sorte que la cour d'appel ne pouvait retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement sans violer l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que, de ce chef, il faisait valoir que la fin des relations contractuelles était décidée de longue date et n'avait aucun rapport avec les motifs disciplinaires imaginés le 7 octobre 2005, ainsi qu'il résultait du compte rendu de la réunion du bureau du CAES du 21 septembre 2004 ; que faute en tout cas d'avoir pris en considération ce fait essentiel, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait considérer que les faits qui lui étaient reprochés permettaient de retenir une cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir écarté trois des quatre fautes invoquées à son encontre et constaté le harcèlement moral dont il avait été l'objet depuis le mois de septembre 2004 jusqu'au mois d'août 2005, date d'engagement de la procédure de licenciement ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement, en violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail ;
4°/ qu'en retenant pour fautive, la conservation de la clé du coffre entre le 10 août et le 31 août (en réalité, selon la lettre de licenciement, le 17 août), alors que la restitution lui en avait été expressément réclamée, sans en préciser les circonstances et sans en apprécier le caractère sérieux, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
5°/ qu'il faisait valoir qu'il avait certes conservé la clé du coffre fort du 10 au 17 août 2005, sans qu'il lui ait été signalé aucune difficulté de fonctionnement, sans qu'il ait reçu aucun appel de ses subordonnés tant sur son téléphone fixe que sur son téléphone portable, et afin de préserver sa responsabilité en période de crise avérée et après que son bureau ait fait l'objet d'une effraction ; que faute en tout cas d'avoir répondu à ses conclusions, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision au regard dudit article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de privation de base légale et de violation de la loi, le moyen ne fait que remettre en cause l'exercice par la cour d'appel des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Qu'il n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.
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