Cour de cassation, 04 novembre 1992. 91-13.602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.602
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence du Mas des Orangers, dont le siège est à Cannes (Alpes-Maritimes), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic en exercice, la Société cannoise d'administration et de gestion d'immeubles 3 SCAGI, société anonyme, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes) Le Satellite, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1°/ de l'entreprise Girard SNAF, dont le siège social est à Vallauris (Alpes-Maritimes), zone industrielle Vallauris, chemin Saint-Bernard,
2°/ de la société civile immobilière (SCI), Mas des Orangers, dont le siège social est à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ de M. Guillaume X..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
4°/ de M. Jean Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), ...,
5°/ de Mme Suzanne E... épouse Z..., demeurant au Havre (Seine-Maritime), ..., prise en qualité d'héritière de son père décédé M. Eugène E...,
6°/ de M. Alfred D..., entrepreneur de gros-oeuvre, domicilié à Mougins (Alpes-Maritimes), domaine de Saint-Basile, villa la Clé des champs,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., B..., F...
G..., M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat de copropriété de la résidence du Mas des Orangers, de Me Roger, avocat de l'entreprise Girard SNAF, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI Mas des Orangers, MM. X..., Y... et D... et contre Mme Z... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 133 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le syndicat des copropriétaires de la résidence du Mas des Orangers a assigné devant un tribunal de grande instance la société civile immobilière Mas des Orangers et diverses parties ; qu'il a interjeté appel du jugement déclarant ces demandes irrecevables pour défaut de production du procès-verbal de l'assemblée générale autorisant le syndic à agir ; que, devant les juges du second degré, le syndicat a fait état, dans ses écritures, du procès-verbal ; Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt se borne à retenir que "la copropriété ne justifie pas avoir communiqué le procès-verbal qui aurait autorisé son syndic à ester en justice" ; Qu'en l'état de ces seules énonciations, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si le procès-verbal avait été versé au dossier et si un incident de communication de pièces avait été formé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs, envers le syndicat de copropriété de la résidence du Mas des Orangers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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