Cour de cassation, 15 octobre 1996. 95-04.155
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-04.155
jurisprudence.case.decisionDate :
15 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Louis Z...,
2°/ Mme Anne-Marie Z..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre A), au profit :
1°/ de la société GPIL, dont le siège est ..., Le Forum, ...,
2°/ de la société CIG, dont le siège est ...,
3°/ de la société Franfinance, dont le siège est ...,
4°/ de la Banque nationale de Paris, dont le siège est agence de Carpentras, ...,
5°/ de M. Jacques Y..., demeurant ...,
6°/ de la société Accord Finances, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux Z..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que les époux Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté leur demande de redressement judiciaire civil;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et estimé que l'existence d'une situation de surendettement n'était pas établie, compte tenu de la présence d'un bien immobilier dans le patrimoine des débiteurs, et qui n'avait dès lors pas à envisager l'adoption de mesures de redressement, a tranché le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard