Tribunal judiciaire, 10 février 2026. 20/02308
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
20/02308
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2026
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chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 20/02308 - N° Portalis DBZJ-W-B7E-IVL2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [C] [M] épouse [M]
née le 21 Mars 1987 à BOUGHRARA MEDENINE (TUNISIE)
68 rue de Tivoli
57070 METZ
représentée par Me Zakia AIT ALI SLIMANE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le 22 Février 1981 à BOUGHRARA MEDENINE (TUNISIE)
75 boulevard Val Marie
57100 THIONVILLE
représenté par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Zakia AIT ALI SLIMANE (1) (2)
Me Aurélie DEFRANOUX (1) (2)
[C] [M] épouse [M] (IFPA)
[D] [M] (IFPA)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [M] épouse [M] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le 26 septembre 2009 devant l’officier d’état civil de MEDENINE (TUNISIE), sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [K] [M], née le 15 septembre 2012 à METZ (57),
- [U] [M], née le 11 avril 2014 à PELTRE (57).
Par requête déposée le 26 octobre 2020, Madame [C] [M] épouse [M] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance de non-conciliation en date du 08 mars 2021 a notamment :
- autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
- renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [C] [M] épouse [M] à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes ;
- dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines paires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
- condamné Monsieur [D] [M] à payer à Madame [C] [M] épouse [M] une somme de 800 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 400 euros par mois et par enfant, avec indexation ;
- dit que Monsieur [D] [M] reversera les allocations familiales luxembourgeoises perçues par lui à Madame [C] [M] épouse [M].
Par assignation signifiée le 03 juillet 2023, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [M] épouse [M] a formé une demande en divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024, l’audition des enfants [K] et [U] a été ordonnée et l’association MARELLE a été commise pour y procéder. Les rapports d’audition ont été transmis au greffe et communiqués aux parties.
Par ordonnance sur incident rendue le 04 mars 2025, le Juge de la mise en état, saisi par Monsieur [D] [M], a notamment :
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile paternel à compter du 18 octobre 2024 ;
- accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement à exercer exclusivement à l’amiable ;
- fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
- supprimé, à compter du 18 octobre 2024, la pension alimentaire mise à la charge du père par l’ordonnance de non-conciliation du 08 mars 2021 ainsi que le reversement par le père à la mère des prestations luxembourgeoises ;
- maintenu les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 08 mars 2021 pour le surplus.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [M] épouse [M] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [C] [M] épouse [M] sollicite en outre :
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 07 juin 2021 ;
- une prestation compensatoire en capital d’un montant de 40 000 euros ;
- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
- l’octroi à la mère d’un droit de visite et d'hébergement à exercer à l’amiable, étant précisé que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
- le débouté de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions déposées au greffe le 13 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [M] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [D] [M] sollicite en outre :
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 07 juin 2021 ;
- le débouté de la demande de prestation compensatoire ;
- subsidiairement, le versement de la prestation compensatoire par des versements échelonnés sur trois ans ;
- un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel ;
- l’octroi à la mère d’un droit de visite et d'hébergement à exercer exclusivement à l’amiable ;
- la fixation de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 200 euros au total ;
- la conservation par chaque partie de la charge de ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [C] [M] épouse [M] et Monsieur [D] [M] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d'ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d'échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l'article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 07 juin 2021.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L'article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l'article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L'alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [M] épouse [M] sollicite le versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 40 000 euros. Elle fait notamment valoir qu’elle n’a exercé aucune activité professionnelle depuis le mariage jusqu’en septembre 2016, enchaînant toutefois ensuite les périodes de chômage et de CDD jusqu’à l’obtention d’un CDI en octobre 2019. Elle explique qu’elle s’est exclusivement occupée des enfants communs jusqu’à cette date.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
-concernant ses revenus :
- un revenu mensuel net imposable moyen de 6508 euros (selon le cumul net imposable du bulletin de salaire de février 2025), étant précisé qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2025 que l’époux a démissionné de ses fonctions de gérant non associé de la société ARCELORMITTAL REVIGNY ;
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer mensuel en principal et charges de 961,95 euros (selon quittance pour le mois d’octobre 2024).
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
-concernant ses revenus :
- un revenu mensuel net imposable moyen de 2084 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de juillet 2025) ;
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer mensuel en principal et charges de 805,98 euros (selon quittance de loyer pour le moi de mai 2023).
Le patrimoine des parties est uniquement constitué de meubles meublants et de deux véhicules. Il n’existe aucun bien immobilier commun ou indivis.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l'espèce, le juge aux affaires familiales relève :
- que les parties sont respectivement âgées de 38 ans pour l’épouse et de 45 ans pour le mari ;
- que le mariage a duré 16 ans, dont 11 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
- que deux enfants sont issus de l’union, âgées respectivement de 13 et 11 ans ;
- que le mari exerce la profession de directeur de site de la société ARCELORMITTAL ;
- que l’épouse exerce la profession de technicienne de laboratoire ;
- que l’épouse n’exerce une profession que depuis l’année 2017 ;
- que si l’épouse n’a commencé à travailler qu’en 2017, elle soutient s’être occupée de la gestion du foyer et de la famille depuis le mariage, favorisant ainsi la carrière de son conjoint ;
- qu’il n’existe aucun patrimoine immobilier.
Aucun élément ne permet toutefois de retenir que l’absence d’exercice d’une activité professionnelle par l’épouse depuis la célébration de l’union a été dicté par un choix commun des parties pour que le mère se consacre à l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l’époux. En effet, le premier enfant des parties a vu le jour en septembre 2012, l’épouse ne justifiant pas des raisons selon lesquelles elle n’exerçait pas d’activité professionnelle depuis le mariage alors même qu’elle détenait un diplôme en biologie médicale.
Par ailleurs, les droits prévisibles à la retraite de l’épouse ne sont pas déterminants compte tenu de son jeune âge.
Aussi, nonobstant l'importante disparité de ressources, l'absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel à l’égard de l’épouse et l'absence de choix impactant celui-ci dans l'intérêt de la famille, ne permettent pas de retenir que la rupture du mariage est à l'origine de la disparité au détriment de l'épouse.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter Madame [C] [M] épouse [M] de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l'article 388-1 du Code civil,
En l’espèce, les enfants ont d’ores et déjà été entendus dans le cadre de la présente procédure.
Par ailleurs, il convient de relever qu’une mesure judiciaire d’investigation éducative a été ordonnée par le juge des enfants par décision du 17 octobre 2024 à l’égard des deux enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d'appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
- fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
- accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement amiable, étant précisé que les fêtes des pères et des mères seront partagées entre les parties.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L'article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 04 mars 2025, le Juge de la mise en état a fixé à 200 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père / de la mère à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 100 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Pour le père,
L’intéressé ne justifie pas de sa situation financière. L’ordonnance de non-conciliation faisait état d’un revenu mensuel de 4500 euros.
Pour la mère,
L’intéressée perçoit un revenu mensuel de 1587,44 euros et règle un loyer mensuel de 829,32 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [D] [M] :
-concernant ses revenus :
- un revenu mensuel net imposable moyen de 6508 euros (selon le cumul net imposable du bulletin de salaire de février 2025), étant précisé qu’il ressort du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2025 que l’époux a démissionné de ses fonctions de gérant non associé de la société ARCELORMITTAL REVIGNY ;
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer mensuel en principal et charges de 961,95 euros (selon quittance pour le mois d’octobre 2024).
Concernant la situation de Madame [C] [M] épouse [M] :
-concernant ses revenus :
- un revenu mensuel net imposable moyen de 2084 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire de juillet 2025) ;
- concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, ...) :
- un loyer mensuel en principal et charges de 805,98 euros (selon quittance de loyer pour le moi de mai 2023).
***
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n'y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 200 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation des enfants soit la somme de 100 euros par mois et par enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L'INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit de manière automatique pour la part en numéraire de la pension alimentaire une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l'espèce, rien ne s'oppose à la mise en place de l'intermédiation financière dont les modalités d'application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 237 du Code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 08 mars 2021 ;
Vu l'assignation en divorce en date du 03 juillet 2023 :
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [D] [M]
né le 22 février 1981 à BOUGHRARA, MEDENINE (TUNISIE)
et de
Madame [C] [M]
née le 21 mars 1987 à BOUGHRARA, MEDENINE (TUNISIE)
mariés le 26 septembre 2009 à MEDENINE (TUNISIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 07 juin 2021 ;
DÉBOUTE Madame [C] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [K] [M], née le 15 septembre 2012 et [U] [M], née le 11 avril 2014 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Monsieur [D] [M] ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
DIT que Madame [C] [M] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable ;
DIT que dans tous les cas, les enfants résideront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père (de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord) ;
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à Monsieur [D] [M], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 200 euros, soit la somme de 100 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er février 2027, à l’initiative de Madame [C] [M], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
ORDONNE la communication du présent jugement au juge des enfants aux soins du greffe ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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