Cour d'appel, 09 décembre 2015. 13/02617
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02617
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2015
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IC/ PACOUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème A chambre sociale
ARRÊT DU 09 Décembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02617
ARRÊT no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 MARS 2013 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
No RGF 09/ 887
APPELANTE :
Madame Myriam X...
...
Représentée par Maître GERENTON Alexandra de la SCP LAFON-PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 007853 du 19/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER
INTIMEES :
Madame Cécile Y...
...
Ni comparante ; ni représentée
AGS (CGEA-TOULOUSE)
1, rue des Pénitents Blancs
CS 81510-31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentés par Maître ALIMI Margaux de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
- Rendu par défaut.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Soutenant avoir été embauchée par Mme Cécile Y...le 1er octobre 2009, ne pas avoir été payée de ses salaires depuis son embauche au mois d'octobre 2009 et, qu'à compter de fin novembre 2009, son supposé employeur ne lui a fourni aucun travail, Mme Myriam X...a saisi le 9 décembre 2009 le conseil des prud'hommes de Béziers tant au fond qu'en référé.
Par ordonnance du 5 février 2010, le Conseil des prud'hommes, statuant en référé, a condamné Mme Y...à lui payer la somme de 3000 € à titre provisionnel.
Par jugement en date du 6 mars 2013, le conseil des prud'hommes, statuant en formation de départage, a débouté Mme Myriam X...de l'intégralité de ses demandes.
Mme X..., a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2013.
le 28 juin 2013, Mme Y...a été placée en redressement judiciaire puis le 30 août 2013 en liquidation judiciaire Maître Z... étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 20 décembre 2013, la procédure collective de Mme Y...a été clôturée pour insuffisance d'actif.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures d'appel, tendant à la réformation totale du jugement déféré, Mme Myriam X...demande de :
Dire et juger qu'elle a été embauchée par l'entreprise individuelle Cécile Y...,
Dire et juger que Mme Y...a manqué gravement aux obligations qui lui incombaient en application du contrat de travail la liant à Mme X...,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur,
Dire et juger que cette résiliation produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Fixer au passif de l'entreprise en nom personnel Mme Cécile Y...les sommes suivantes :
-4000 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1337, 70 € à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
-2676 € à titre d'indemnité de préavis outre la somme de 267, 70 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
-1605, 60 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-94 977, 79 € à titre de salaires pour la période d'octobre 2009 à août 2015 inclus, outre 9497, 71 € à titre d'indemnité de congés payés y afférents,
- les salaires dus de septembre 20015 à la date de la décision prononçant la résiliation, sur la base de 1337, 70 € bruts par mois, outre les congés payés y afférents,
Condamner Mme Cécile Y...à lui remettre une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir ainsi que les bulletins de salaire des mois d'octobre 2009 au jour du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, sous astreinte de 50 € par jour de retard, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir,
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider la dite astreinte,
Condamner Mme Cécile Y...au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que :
Contrairement à ce que soutient le CGEA, elle a retrouvé son droit de poursuite individuelle contre Mme Y...du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de son employeur pour insuffisance d'actif et en outre la désignation d'un mandataire ad hoc n'était pas nécessaire, l'employeur exerçant son activité sous la forme d'une entreprise individuelle en nom personnel,
les mails produits par elle au débat, ainsi que ses courriers adressés à son employeur, établissent bien l'existence d'une relation de travail entre elle et Mme Y...,
les manquements de Mme Y...à ses obligations contractuelles essentielles d'employeur de la rémunérer et de lui fournir un travail, justifient que le contrat de travail soit résilié judiciairement à ses torts, cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir,
son employeur lui est redevable de l'ensemble des salaires du jour de son embauche au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Dans ses dernières conclusions écrites, soutenues lors des débats oraux, et auxquelles il est renvoyé expressément pour plus ample exposé, le CGEA AGS de Toulouse demande de :
A titre principal :
Dire et juger qu'aucun mandataire ad hoc n'a été désigné et que les organes de la procédure ne sont pas valablement convoqués ni représentés,
Dire et juger que la présente procédure est irrégulière,
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu'aucune demande de fixation à la procédure collective de Mme Y...ne peut intervenir dès lors que la rupture du prétendu contrat de travail n'est pas intervenue dans les 15 jours suivant la liquidation judiciaire,
En conséquence, mettre le CGEA hors de cause,
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
débouter Mme X...de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Exclure de la garantie AGS l'ensemble des indemnités de rupture.
Bien que régulièrement citée par procès verbal d'huissier de recherches le 25 septembre 2015, Mme Y...ne comparait pas ni n'est représentée.
MOTIFS
sur la désignation d'un mandataire ad hoc
Tout d'abord, en application de l'article L. 643-11 du code du commerce, si le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, il est fait exception à cette règle notamment lorsque la créance porte sur des droits attachés à la personne du créancier.
En l'espèce, la créance indemnitaire ou salariale de Mme X..., résultant de droits attachés à sa personne, celle-ci a par conséquent recouvré l'exercice individuel de son action contre Mme Y..., du fait de la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de son employeur.
Par ailleurs, au vu des renseignements fournis, l'employeur exerçait son activité sous la forme juridique d'entreprise individuelle, entreprise n'ayant pas la personnalité morale, dont le patrimoine se confond avec celui de son dirigeant et n'ayant d'autre organe que Mme Y....
La désignation d'un mandataire ad hoc après clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, n'étant nécessaire que pour représenter à la procédure tous les organes d'une société dotée de la personnalité morale, il s'ensuit qu'il n'y avait pas lieu à désignation d'un mandataire ad hoc, Mme Y...étant à nouveau habilitée à se représenter elle même pour les besoins de la procédure.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Il convient de rechercher s'il existait entre Mme Y...et l'appelante, Mme X..., un contrat de travail.
A cet égard, il y a lieu de rappeler au préalable que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de la chose jugée au principal et que, par conséquent, il ne peut être tiré aucune conclusion de l'ordonnance de référé en date 5 février 2010 rendue par la juridiction prud'homale en faveur de Mme X....
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de travail. Le contrat de travail s'analyse en l'engagement d'une personne à travailler pour le compte et la subordination d'une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence sauf en cas de contrat de travail apparent, auquel cas c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, alors que la prétendue relation entre les parties n'a donné lieu ni à l'établissement d'un contrat de travail, ni à la délivrance de bulletins de paie, ni à une déclaration préalable à l'embauche, l'appelante produit en appel les mêmes pièces qu'en première instance, à savoir 4 mails et les courriers de Mme X...adressés à Mme Y..., réclamant à cette dernière son contrat de travail, ses salaires et l'informant qu'elle est enceinte, qui ont été étudiées de manière précise par le premier juge, dans la motivation de sa décision à laquelle il est renvoyée sur ce point.
L'ensemble de ces éléments fournis par l'appelante, tels qu'analysés exactement par le premier juge dans sa motivation pertinente à laquelle la cour se réfère sur ce point, en l'absence d'identification exacte de l'employeur, de précisions sur l'emploi confié par Mme Y...à Mme X...ainsi que sur le statut de celle-ci, de preuve par l'intéressée de l'exécution effective de tâches sous la subordination de Mme Y..., sont insuffisants, même pris dans leur ensemble, pour établir tant une rencontre des volontés sur les principales caractéristiques du contrat de travail, soit la rémunération et les fonctions de la salariée, que l'existence d'un contrat de travail, ni même d'ailleurs une apparence de contrat de travail.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, Mme X...sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, tant liées à l'exécution de son prétendu contrat de travail, que liées à la rupture d'un tel contrat.
Sur les autres demandes
Succombant en son appel, Mme X...sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en date du 6 mars 2013 du conseil des prud'hommes de Béziers en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne Mme Myriam X...aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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