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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Y..., demeurant ...,
2 / M. Stéphane Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1999 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit de M. Philip X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y..., de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 28 septembre 1999), qu'en exécution d'une décision devenue irrévocable, ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule automobile et ordonné la restitution du prix, M. X... (l'acquéreur) a fait délivrer aux consorts Y... (les vendeurs) un commandement aux fins de saisie-vente ; que les consorts Y... ont fait opposition à ce commandement en se prévalant du mauvais état du véhicule, et ont obtenu l'autorisation de faire pratiquer une saisie-conservatoire entre leurs mains ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire alors, selon le moyen :
1 ) qu'il appartenait à la cour d'appel, saisie comme juge de l'exécution d'une demande de mainlevée d'une mesure conservatoire, d'apprécier par elle-même si MM. Y... justifiaient à l'encontre de M. X... d'une créance apparaissant fondée en son principe, sans pouvoir s'en remettre à la solution d'une décision dont elle relève elle-même qu'il n'est pas établi qu'elle soit devenue définitive ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs qu'elle tient des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991, 210 et 217 du décret du 31 juillet 1992, et a violé ces dispositions ;
2 ) que M. X... ne contestait ni le parfait état du véhicule lors de son acquisition, ni l'évaluation du coût de sa remise en état à la somme de 80 686,75 francs ; qu'en énonçant, pour dire que MM. Y... ne peuvent en l'état se prévaloir d'une créance fondée en son principe, que l'état du véhicule lors de sa vente à M. X... n'est pas établi, et que la somme de 80 686,75 francs correspondait à l'estimation non contradictoire du coût de la remise en état du véhicule faite le 17 octobre 1996 par la société Delourmel concessionnaire de la marque, la cour d'appel a méconnu le cadre des débats, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que, pour établir que le véhicule litigieux avait été dégradé avant le courrier du 21 août 1996 les invitant à en reprendre possession, MM. Y... produisaient aux débats la plainte déposée le 3 juillet 1992 par M. X... auprès du Procureur de la République, pour "dégradations" du véhicule ; qu'en retenant que ces dégradations n'ont été constatées que par le procès-verbal du 4 septembre 1996, sans s'expliquer sur ce document émanant de M. X... qui établit que les dégradations se sont produites avant la restitution du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;
4 ) qu'en statuant aux motifs inopérants que M. X... n'a pas utilisé le véhicule litigieux et que MM. Y... se sont désistés de leur demande d'expertise judiciaire, sans rechercher comme l'avait retenu la décision infirmée et comme elle y était invitée par les consorts Y..., si, en sa qualité d'acquéreur du véhicule, M. X... devait répondre des dommages survenus à ce véhicule avant sa restitution et chiffrés par un tiers à la somme de 80 686,75 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, ensemble de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain conféré par la loi au juge, qui autorise une mesure conservatoire, d'apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Marcel et Stéphane Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, in solidum, MM. Marcel Y... et Stéphane Y... à payer à M. Philip X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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