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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-18.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.147

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. X... Faucher, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1997 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, au profit : 1 / de M. Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., ès qualités de liquidateur de M. X... Faucher, 2 / de la société Sovac, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gautier, conseiller, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation, et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation Attendu que, par déclaration faite par avocat le 22 juillet 1997, au greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire, M. X... Faucher a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement rendu le 7 mai 1997, par cette juridiction statuant en dernier ressort sur appel d'une ordonnance du juge commissaire ; Attendu qu'il s'agit d'une matière, où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et que M. Z..., invité à régulariser la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe de la Cour de Cassation en date du 21 août 1997, n'a pas formé un recours conforme aux dispositions des articles susvisés ; qu'il s'ensuit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le recours IRRECEVABLE ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-10 | Jurisprudence Berlioz