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Cour de cassation, 13 octobre 1992. 92-81.506

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.506

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 1992

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CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1991, qui, pour travail clandestin, emploi irrégulier d'un étranger en France, infraction délictuelle aux règles d'hygiène et de sécurité du travail et délit de blessures involontaires, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 14 avec sursis et à deux amendes de 10 000 francs et qui a ordonné la publication de la décision. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 5 du Code pénal : Vu ledit article ; Attendu qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte est seule prononcée ; que si, par exception, la loi prévoit, dans le cas de certaines infractions délictuelles au Code du travail, qu'il est prononcé autant d'amendes qu'il y a de travailleurs concernés, cette exception ne s'applique pas lorsqu'une telle infraction est poursuivie concurremment avec un délit puni d'une peine plus forte qui ne comporte qu'une seule amende ; Attendu qu'après avoir déclaré Francis X... coupable d'avoir employé l'étranger Y..., non muni d'un titre l'autorisant à travailler en France, d'avoir employé deux salariés, Z... et Y..., sans avoir rempli les formalités prévues par l'article L. 324-10 du Code du travail, d'avoir fait travailler le salarié Y... sans mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité nécessaires et d'avoir été involontairement la cause des blessures causées à ce dernier et lui ayant occasionné une incapacité totale de travail personnel de plus de 3 mois, la juridiction du second degré l'a condamné à une peine d'emprisonnement et à deux amendes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi deux amendes, alors que celui des délits poursuivis puni de la peine la plus forte était, lors de la commission des faits, l'exercice d'un travail clandestin réprimé par l'article L. 362-3 du Code du travail qui ne prévoit qu'une seule amende, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 20 décembre 1991 en toutes ses dispositions ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz.

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Cour de cassation 1992-10-13 | Jurisprudence Berlioz