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Cour de cassation, 06 décembre 2000. 99-14.375

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-14.375

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Jean-Louis Martin, société à responsabilité limitée, domicilié en cette qualité ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit : 1 / de la SCI Le Haou, société civile immobilière, dont le siège est : 32110 Arblade-le-Haut, 2 / de M. Dominique Z..., demeurant : 32110 Arblade-le-Haut, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, M. Assié, Mme Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société civile immobilière Le Haou et de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ensemble l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; Attendu que le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 15 février 1999) que la SCI Le Haou et M. Z..., maîtres de l'ouvrage, ont chargé la société CFI, depuis lors en liquidation judiciaire avec M. X... pour liquidateur, de la construction d'un hôtel ; qu'après interruption du chantier et expertise destinée à faire le compte entre les parties, la société Jean-Louis Martin, depuis lors en liquidation judiciaire, a assigné les maîtres de l'ouvrage en payement des sommes qui lui étaient dues en sa qualité de sous-traitante et dommages et intérêts ; Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que les pièces et éléments produits n'établissent pas que la SCI ou son gérant savait ou ne pouvait ignorer la présence d'un sous-traitant sur le chantier antérieurement à son abandon ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le chantier avait été abandonné en raison de l'absence de versement par l'entrepreneur principal aux entreprises intervenant sur le chantier des sommes qui leur revenaient et que la SCI avait postérieurement conclu une transaction avec l'entrepreneur principal fixant sa dette à l'égard de ce dernier et ayant pour but d'éviter qu'une action directe soit menée par les sous-traitants, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société civile immobilière Le Haou aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Z... et la société civile immobilière Le Haou ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-06 | Jurisprudence Berlioz