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Cour de cassation, 01 décembre 1999. 98-10.825

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-10.825

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre de Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre, section B), au profit de M. Franck X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 octobre 1999, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. Pierre de Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 décembre 1997, au profit de M. X... ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. de Y... de son désistement de pourvoi ; Condamne M. de Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-01 | Jurisprudence Berlioz