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Ch. civile A
ARRET No
du 14 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00267 R-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du 7 septembre 2009 (daté par erreur du 19 décembre 2008)
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 07/ 521
X...
C/
CONSORTS
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Paul X...
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
INTIMEES :
Madame Marianne Y...
...
20090 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
Madame Rosette Y...épouse Z...
...
20000 AJACCIO
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 octobre 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Madame Marianne Y...et Madame Rosette Y...épouse Z...ont introduit à l'encontre des ayants-droit de Monsieur Joseph X...une action tendant à se voir reconnaître propriétaires par usucapion de la maison sise au lieu dit ... sur le territoire de la commune de Cuttoli-Corticchiato figurant à la matrice cadastrale sous le numéro 883 de la section B.
Par jugement du 7 septembre 2009 par erreur daté du 19 décembre 2008 le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- dit que Madame Z...née Y...Rosette et Madame Y...Marianne sont propriétaires par usucapion de la parcelle bâtie sise lieu dit ... figurant à la matrice cadastrale de la commune de Cuttoli Corticchiato sous le numéro 883 de la section B,
- ordonné la publication de la décision à la Conservation des hypothèques à la diligence des demanderesses,
- condamné Paul X...à payer à Marianne et Rosette Y...la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les défendeurs aux entiers dépens,
- dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle s'agissant de Monsieur Paul X...,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur Paul X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2009.
L'erreur de date que ce jugement comporte a été rectifiée par jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 14 décembre 2009.
L'appelant n'a déposé à l'appui de son recours aucun jeu d'écritures.
La procédure a fait l'objet d'une radiation le 17 mars 2010 sur le fondement de l'article 915 du code de procédure civile.
L'affaire a été remise au rôle à la demande des intimés qui aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives déposées le 17 décembre 2010 demandent à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Paul X...à leur payer la somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces dernières étant recouvrés directement par la SCP JOBIN, avoués conformément aux dispositions de 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2011.
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* *
SUR CE :
Attendu que Monsieur X...n'a produit aucun élément à l'appui de l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement déféré ;
Attendu que cette décision a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, relevé que les intimés venant aux droits de leur mère Madame E...épouse Y...et joignant leur possession à celle de leur auteur occupent depuis 1957, soit depuis plus de 30 ans, de façon paisible et publique la maison litigieuse avec l'intention de se comporter en véritables propriétaires puisqu'elles en acquittent l'impôt foncier depuis 1974 et y ont effectué d'importantes réparations foncières, et sont ainsi devenues par prescription acquisitive propriétaires de ce bien en application de l'article 2261 du code civil ;
Que le jugement déféré sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que les intimés ont dû exposer en cause d'appel des frais irrépétibles dont il est équitable de leur accorder compensation à hauteur de 2. 000 euros ;
Attendu que Monsieur Paul X...qui succombe supportera les dépens d'appel ;
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Paul X...à payer à Madame Marianne Y...et Madame Rosette Y...épouse Z...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP JOBIN, avoués, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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