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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-44.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.035

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Guette, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Z..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société anonyme Resithene, 2 / du Centre d'étude et de gestion CGEA Amiens, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués et dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire ; Attendu que M. Y..., engagé en 1985 par la société Résithène en qualité de représentant multicartes, a été convoqué le 25 avril 1994 à un entretien préalable et licencié pour faute grave le 20 mai 1994 ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient que le salarié avait reconnu la matérialité et la persistance des faits qui lui étaient reprochés, à savoir la représentation d'entreprises concurrentes de son employeur, dans des lettres en date des 30 juillet 1993 et 24 février 1994 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait qu'ayant eu connaissance des faits reprochés depuis le 30 juillet 1993, l'employeur n'avait engagé des poursuites disciplinaires que le 25 avril 1994, et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-14 | Jurisprudence Berlioz