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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que Mlle X... n'ayant pas invoqué, devant le premier juge, l'inopposabilité de la décision de l'assemblée générale du 27 octobre 1975, le moyen est pour partie nouveau ;
Attendu, d'autre part, que le bail du 7 janvier 1982 et les cessions de bail successives n'ayant reproduit les stipulations de l'état descriptif de division mentionnant le nombre de tantièmes des parties communes du lot n° 1, que pour préciser la consistance exacte de ce lot et ne comportant aucune stipulation dérogatoire sur la répartition des charges relatives à la consommation d'eau, par rapport à la répartition en vigueur à la date de souscription de ce bail, le Tribunal, qui a retenu que le bail avait été accepté par les preneurs successifs et mettait à la charge de ces preneurs, outre le loyer, les charges de copropriété afférentes au lot, en a exactement déduit que la demande de remboursement formée par Mlle X... n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Condamne Mlle X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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