Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait déposé le 27 février 1973 une demande d'inscription au registre des métiers, que si cette demande avait été perdue de vue en raison du déménagement de la Chambre des métiers, cette négligence n'était pas imputable à M. X... et que celui-ci avait régulièrement payé, de 1974 à 1983, la taxe pour frais de la Chambre des métiers, la Cour d'appel, qui a souverainement retenu que ces circonstances permettaient de considérer qu'il était valablement inscrit depuis le 27 février 1973, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi