Cour de cassation, 03 mars 2026. 25-84.176
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-84.176
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° N 25-84.176 F-D
N° 00084
RB5
3 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2026
M. [Q] [E] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Nantes, en date du 5 mai 2025, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 300 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de M. [Q] [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [Q] [E] a été cité à comparaître devant le tribunal de police du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [E] à une amende contraventionnelle de 300 euros à titre de peine principale, alors « qu'en matière contraventionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en jugeant que M. [E] devait être condamné à payer une amende de trois cents euros, sans énoncer aucun motif quant au choix de cette peine tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision au regard des articles 485-1 et 543 du code de procédure pénale, 132-1 et 132-20 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485-1 et 543 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, que le second rend applicable en matière contraventionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.
7. Pour condamner M. [E] à la peine de 300 euros d'amende, le jugement attaqué n'énonce aucun motif quant au choix de la peine.
8. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés.
9. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée à la peine dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
11. Le tribunal de police de renvoi ne devra dès lors que prononcer sur la peine.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Nantes, en date du 5 mai 2025, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nantes, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nantes et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard