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R. G : 11/ 00222
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 05 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 05 novembre 2010
RG : 2009/ 1350
ch no
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Mourad X...
né le 13 Mars 1984 à VIENNE (38200)
...
38370 SAINT-CLAIR-DU-RHONE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Joseph FERRARO, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Mme Aliaa Y... épouse X...
née le 12 Août 1987 à KENITRA (MAROC)
...
01960 PERONNAS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me FAIVRE, avocat au barreau de
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3184 du 03/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 27 Juin 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 02 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller
assistée pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier
A l'audience, Anne-Marie DURAND a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne Marie DURAND, président, et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Mourad X..., né le 3 mars 1984 à Vienne (38), de nationalité française et madame Aliaa Y..., née le 12 août 1987 à KENITRA (Maroc) de nationalité marocaine se sont mariés le 10 janvier 2007 à SIDI KACEM (Maroc), sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête du 6 mai 2009, monsieur Mourad X... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse.
Autorisé par ordonnance sur tentative de conciliation, il a fait assigner madame Aliaa Y... par acte du 11 janvier 2010 à l'effet d'obtenir le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celle-ci.
Madame Aliaa Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce aux torts de son époux.
Par jugement rendu le 5 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment :
- prononcé le divorce des époux Mourad X...- Aliaa Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts du mari,
- débouté madame Aliaa Y... de sa demande de dommages et intérêts,- ordonné la publication du jugement et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné monsieur Mourad X... aux dépens.
Monsieur Mourad X... a fait appel de cette décision le 12 janvier 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 14 mars 2011, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 5 novembre 2010 en ce qu'il a prononcé le divorce à ses torts,
- accueillir sa demande en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et prononcer en conséquence le divorce aux torts exclusifs de son épouse,
- le confirmer sur le surplus,
- condamner madame Aliaa Y... aux dépens.
Il expose qu'à l'occasion de leur voyage au Maroc, en décembre 2008, madame l'a dépouillé de son argent et de ses papiers, qu'il s'est retrouvé totalement démuni et a dû attendre que son père vienne le chercher.
Il conteste totalement les violences alléguées.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 mai 2011, madame Aliaa Y... demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,
- condamner monsieur Mourad X... à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-et aux dépens.
Elle rappelle qu'elle est la cousine germaine de monsieur Mourad X..., leurs mères étant soeurs, que lors d'un voyage au Maroc son mari s'est emparé de son passeport et de sa carte de résident pour l'empêcher de revenir en France.
Elle indique qu'après son retour en France, sa belle-famille lui a imposé une opération de l'hymen, qu'elle a subi des violences conjugales et des maltraitances de la part de sa belle-famille.
Elle ne précise pas le fondement de sa demande de dommages et intérêts qu'elle forme au titre du préjudice moral qu'elle a subi.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées ;
Sur le prononcé du divorce
Attendu que madame Aliaa Y... a évoqué pour la première fois les 20 et 21 octobre 2009, lors d'une plainte réitérée devant les services de police de Bourg en Bresse les violences dont elle aurait fait l'objet de la part de son mari en 2007 et 2008 ;
Que dans sa plainte initiale formée le 31 décembre 2008 devant le procureur du roi au Maroc puis le 5 février 2009 à son retour sur le territoire français, elle n'avait fait état que la rétention de son passeport, de menaces de mort émanant de la famille de son mari et d'un abandon de famille ;
Attendu qu'aucune des attestations recevables, celles de ses ascendants ne l'étant pas, produites par madame Aliaa Y... ne fait état de violences ;
Que l'attestation la plus détaillée, émanant de son amie la plus proche, madame Z... divorcée A... relate, ce qui lui a été rapporté par l'intimée et qu'elle n'a pas constaté elle-même à savoir que madame Aliaa Y... avait été abandonnée au Maroc par son mari qui avait conservé son passeport et son billet d'avion, qu'elle l'avait hébergée à son retour en France et avait constaté qu'elle était harcelée et menacée au téléphone par sa belle-famille mais ne fait aucunement état de ce qu'elle se serait plainte de violences ;
Attendu que monsieur Mourad X... a déposé une plainte contre madame Aliaa Y... le 31 décembre 2008 devant les autorités marocaines pour abus de confiance, vol, dissimulation de papiers personnels et insultes ;
Qu'il produit une attestation de madame B..., résidant à ... au Maroc, qui indique l'avoir recueilli alors que sa femme l'avait laissé seul et sans argent et l'avoir aidé jusqu'à l'arrivée de son père ;
Que monsieur C...Mohamed, habitant le même quartier à ... relate la même version des faits et précise qu'il a entendu la femme de monsieur X... lui dire qu'elle ne voulait pas passer sa vie avec une personne invalide et que " leur mariage était juste pour vivre en France et obtenir la nationalité française " ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que madame Aliaa Y... ne rapporte pas la preuve d'une faute à l'encontre de monsieur Mourad X... et notamment pas de violences commises à son encontre ;
Qu'elle doit être déboutée de sa demande de prononcé du divorce aux torts du mari ;
Attendu en revanche qu'il est suffisamment établi que madame Aliaa Y... a quitté le Maroc fin décembre 2008 en emportant l'argent et les documents de voyage appartenant à son mari, laissant celui-ci qui est handicapé, dans l'impossibilité de regagner son domicile en France ;
Que ces faits constituent une violation grave des obligations du mariage ;
Que le divorce sera prononcé, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts de madame Aliaa Y... ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que madame Aliaa Y..., qui succombe, ne peut qu'être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité de procédure ;
Attendu que madame Aliaa Y... supportera les dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse mais seulement en ce qu'il prononce le divorce aux torts du mari,
Statuant à nouveau sur ce point,
Prononce le divorce d'entre les époux Mourad X.../ Aliaa Y... aux torts de madame Aliaa Y... ;
Y ajoutant,
Déboute madame Aliaa Y... de sa demande de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame Aliaa Y... aux dépens de la procédure de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle
Signé par madame Anne-Marie Durand, président et par madame Anne-Marie Benoit, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, le président.
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