Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-18.756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.756
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mathieu X... est décédé le 19 avril 1986 en laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Mme X..., épouse Y..., et Marie-Antoinette Z..., elle-même décédée le 30 août 1995 et aux droits de laquelle se trouvent MM. Jean A..., B...
A..., Mme Marie-Joseph A..., M. François A... et Mme Clémentine A... (les consorts A...), ses cinq enfants ; que ces derniers ont assigné Mme Y... en partage de la succession de Mathieu X... pour voir constater l'existence d'un recel successoral ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 17 juin 2004), de les avoir déboutés de leurs demandes tendant à faire reconnaître que Mme Y... s'était rendue coupable de recel de succession ;
Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, par motifs propres et adoptés, ont estimé, par une décision motivée, répondant aux conclusions invoquées, d'une part, que, concernant les fonds déposés sur les trois comptes joints ouverts à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse, que le fait d'effectuer des retraits sur un compte joint et de placer concomitamment et en toute transparence les fonds retirés sur un compte personnel dans le même établissement bancaire ne caractérisait pas l'élément matériel du délit de recel ; d'autre part, concernant les sommes déposées sur les deux comptes personnels ouverts au nom de la défunte à la Poste, que les consorts A... ne rapportaient la preuve que Mme Y... avait agi dans l'intention frauduleuse de porter atteinte à l'égalité du partage ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les peines du recel successoral ne pouvaient lui être appliquées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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