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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-43.723

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-43.723

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 14 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Blois, au profit de la société Securitex, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu sur une demande dont certains des éléments, relatifs à la restitution de matériels et à l'application d'une clause de non-concurrence, qui n'étaient pas chiffrés présentaient un caractère indéterminé, en sorte que le jugement attaqué était rendu en premier ressort ; Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers la société Securitex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3962

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz