Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-18.569
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-18.569
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Jean Le X... est décédé le 15 avril 1981, en laissant pour lui succéder Mme Marthe Le X..., son épouse commune en biens, bénéficiaire d'une donation au dernier vivant et ayant opté pour une moitié en propriété, et Mme Y... Le X..., sa fille ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mlle Le X... :
Attendu que Mme Y... Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2004), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la succession, d'avoir inclus l'indemnité d'occupation due par sa mère dans le compte de partage à intervenir au terme de l'indivision et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement tant de l'arriéré de cette indemnité que de son montant courant à acquitter annuellement, alors, selon le moyen, que l'indemnité d'occupation d'un bien indivis doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision, que chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour celle-ci et qu'en différant le règlement tant de l'arriéré de cette indemnité que de son montant courant jusqu'au terme de l'indivision, la cour d'appel a violé les articles 815-10, alinéa 3, et 815-11, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu qu'au regard de ses droits successoraux, la somme revenant à Mme Y... Le X... sur le produit net des fruits et revenus de l'immeuble indivis ne sera connue que par le compte de l'indivision établi par le notaire qui devra aussi y inscrire les frais exposés par Mme Marthe Le X..., c'est dans l'exercice de la faculté d'appréciation que lui confère l'article 815-11, alinéa 3, du code civil que la cour d'appel a refusé d'allouer à Mme Y... Le X... une part dans les bénéfices ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du même pourvoi :
Attendu que Mme Y... Le X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le notaire commis devra procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage en retenant, dans le compte de l'indivision, les sommes payées par Mme Marthe Le X... à compter du 11 mai 1995, dont elle justifiera, notamment les frais d'assurance, les taxes foncières et les charges de copropriété non locatives d'un appartement situé à Nice, alors, selon le moyen :
1 / que l'indivisaire qui expose des frais pour le compte de l'indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires, que cette disposition ne peut qu'être sanctionnée par l'irrecevabilité en l'état des demandes présentées sans état, l'absence de sanction aboutissant nécessairement à priver de tout effet cette disposition, et qu'en admettant la demande de Mme Marthe Le X... dont il était constant qu'elle n'avait tenu aucun état, la cour d'appel a violé l'article 815-8 du code civil ;
2 / que, subsidiairement, la demande de prise en compte des impenses ne peut être admise que dès lors que ces impenses sont définies et justifiées, que l'exposante faisait valoir que nombre d'impenses dont se prévalait maintenant Mme Marthe Le X... n'avaient été invoquées et justifiées qu'au cours de la procédure d'appel et qu'en considérant comme de nature à interrompre la prescription quinquennale une demande générale de prise en compte des impenses accompagnée d'une faible partie des justifications desdites impenses, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 815-8 et 2277 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme Marthe Le X... n'avait perçu aucun revenu pour le compte de l'indivision, la cour d'appel a pu décider que le défaut de production par celle-ci de l'état prévu à l'article 815-8 du code civil ne pouvait conduire à l'irrecevabilité de sa demande en remboursement des frais par elle exposés ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, dans ses conclusions de première instance du 11 mai 2000, Mme Marthe Le X... avait formé une demande en remboursement des impenses exposées par elle pour le compte de l'indivision, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription attachée à cette demande produisait ses effets à l'égard de toutes les impenses engagées, peu important que les justificatifs n'en aient été produits qu'au fur et à mesure de l'avancement de la procédure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux derniers moyens du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en leurs diverses branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi concerné ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de Mmes Y... et Marthe Le X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et par Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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