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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2004), d'avoir confirmé le procès-verbal établi le 7 novembre 1997 par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ainsi que la mise en demeure subséquente et condamné la société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (la société) au paiement d'une somme représentant des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 1995 et 1996, alors, selon le premier moyen :
1 / que si le montant de voyages offerts gratuitement peut constituer un avantage en nature soumis à cotisation, lorsque l'employeur fait bénéficier certains de ses salariés de voyages d'agrément dont il prend en charge le prix, en revanche, ne constitue pas un avantage en nature, au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la fourniture gratuite aux salariés de titres de transport, lorsque ces voyages sont offerts par une société de transport sur ses propres lignes ; qu'en estimant néanmoins que les titres de transport offerts à ses salariés par la société de transport maritime SNCM sur ses propres lignes, en période non chargée et dans la limite des places disponibles, pour la Corse, la Sardaigne et l'Afrique du Nord, constituaient des avantages en nature soumis à cotisation, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que seules "les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail", c'est-à-dire les avantages liés au travail et perçus par le salarié, peuvent faire l'objet de cotisations ; qu'il s'ensuit que les avantages fournis aux retraités ne sauraient entrer dans l'assiette des cotisations ; qu'en prenant en compte non seulement les avantages fournis aux salariés en activité, mais également ceux fournis aux retraités, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
et alors, selon le second moyen, que le montant des voyages offerts gratuitement par une société à certains de ses salariés doit être retenu pour sa valeur réelle, à l'exclusion de toute évaluation forfaitaire, même partielle ; que l'évaluation consistant à pratiquer, sur la base fictive du nombre de gratuités délivrées au personnel, un abattement de 20 % "pour tenir compte d'une possible non-utilisation de la gratuité par un certain nombre de bénéficiaires" est une évaluation, au moins partiellement forfaitaire, qui est interdite lorsque l'employeur a fourni une comptabilité réelle ; qu'en entérinant ce procédé, sans constater l'insuffisance ou l'inexactitude de la comptabilité du cotisant, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, ainsi que 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;
Sur le premier moyen :
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les voyages gratuits, offerts par la société tant à ses employés qu'à ses salariés retraités étaient attribués aux intéressés en contrepartie ou à l'occasion du travail effectué pour son compte et devaient être soumis à cotisation ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir estimé que l'octroi de ces voyages était dans un rapport direct et certain avec le travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nationale Maritime Corse-Méditerranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nationale Maritime Corse-Méditerranée la condamne à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille cinq.
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