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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 16 janvier 2001), qu'une cargaison, qui devait être transportée par la société André Moulin et fils (le transporteur), pour le compte de la société Verschave entre Charenton-le-Pont et Cannes, a été volée pendant le trajet ; que subrogée dans les droits de la société Verschave pour l'avoir indemnisée de son préjudice, la société Mutuelles du Mans (l'assureur) a assigné en remboursement des sommes versées le transporteur ainsi que la société Axa Courtage Iard, son assureur, plus d'un an après l'acheminement ;
que la cour d'appel a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par le transporteur ;
Attendu que l'assureur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la remise que le débiteur fait spontanément au créancier d'un document accompagné d'un versement d'argent dont l'acceptation par celui-ci doit entraîner l'entière libération de ce débiteur et constituer règlement total et définitif des conséquences d'un sinistre intervenu entre parties constitue nécessairement une reconnaissance, fut-elle partielle, du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette reconnaissance entraîne dès lors, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2248 du Code civil et 108 du Code de commerce ;
2 / que le document en cause stipule qu'au moyen du versement de la somme réduite de 9 000 francs, le débiteur et son assureur seront "quittes et déchargés de toute obligation concernant le sinistre survenu le 11 novembre 1995, suite vol camion" ; qu'en refusant de voir dans cette clause une reconnaissance de sa responsabilité par le débiteur qui entendait seulement en limiter les conséquences, la cour d'appel, méconnaissant et dénaturant les termes clairs et précis de ce document, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que la CMR ne réglemente que les transports routiers internationaux, tandis que le présent litige intéresse -ainsi que la cour d'appel l'a d'ailleurs reconnu- les conséquences d'un transport routier national entre la région parisienne et la ville de Cannes ; que dès lors, en fondant d'office sa décision sur un texte non invoqué par les parties, étranger aux débats et non applicable à la procédure en cause, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que, dans des conclusions demeurées sans réponse, l'assureur avait fait valoir que le transporteur n'avait jamais contesté sa responsabilité, qu'une offre d'indemnité, même non acceptée, constitue une reconnaissance du droit du réclamant, qu'un règlement partiel sur la base d'une clause limitative de responsabilité constitue une reconnaissance du droit du réclamant ; qu'en refusant de répondre à ces moyens déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir, à bon droit, énoncé que la reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription prévue par l'article 2248 du Code civil devait être non équivoque et ne devait pouvoir prêter à discussion, l'arrêt, en relevant que le transporteur avait seulement offert de ne régler à l'assureur que l'indemnité prévue par l'article 14 du contrat type applicable, en déduit que cette offre emportait contestation totale et dépourvue d'ambiguïté des droits du réclamant en raison du caractère obligatoire et forfaitaire de l'indemnité visée et qu'elle excluait toute reconnaissance de responsabilité, ce paiement étant dû en toute hypothèse par le transporteur ; qu'ainsi la cour d'appel a, abstraction faite du motif justement critiqué mais surabondant évoqué par la troisième branche et sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie les Mutuelles du Mans assurances à payer à la société Axa Courtage IARD la somme de 1800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.
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