Cour d'appel, 17 novembre 2011. 10/01483
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/01483
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2011
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R.G : 10/01483
Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 24 février 2010
1ère chambre civile
RG. : 07/03315
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 17 Novembre 2011
APPELANTE :
[T] [X] veuve [Z]
née le [Date naissance 3] 1920 à [Localité 7] (PUY-DE-DÖME)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assistée de la SCP ADAMAS - AFFAIRES GENERALES, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SCP BAUFUME - SOURBE, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l'instruction : 11 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Septembre 2011
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- François MARTIN, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 24 février 2010 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne qui déboute [T] [X] veuve [Z] de l'ensemble de ses demandes faites à l'encontre de BNP Paribas et qui la condamne à payer à la banque la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par [T] [X] veuve [Z] par déclaration en date du 03 mars 2010 ;
Vu les conclusions de cette appelante en date du 31 mai 2010 qui conclut à la réformation de la décision attaquée et qui réclame, à titre principal, et au motif que la BNP Paribas a usé de manoeuvres dolosives pour lui extorquer son consentement dans le but de clore son PEL et de lu faire souscrire un contrat 'BNP Multiplacements 2" :
1° la nullité du contrat 'BNP Paribas -Multiplacements 2" souscrit le 02 novembre 2006 et la réouverture du PEL avec maintien de sa date d'ouverture et de sa rémunération;
2° la condamnation de la BNP Paribas à réaffecter sur le PEL la somme de 160.000 euros qui y étaient placés, augmentés des intérêts qui auraient dû être générés au taux de 6,30 % bruts, soit 4,62 % nets d'impôts et de prélèvements sociaux à compter du 1er novembre 2006 avec application de l'article 1154 du code civil ;
et, à titre subsidiaire, la condamnation de la BNP Paribas à affecter, au profit de Madame [Z], sur un compte exempt de frais ou de commissions de toute sorte, la somme de 160.000 euros, augmentée des intérêts au taux de 4,62 % nets à compter du 1ER novembre 2008 avec application de l'article 1154 du code civil ;
et, en tout état de cause, le paiement de la somme de 15.000 euros de dommages intérêts, outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la BNP Paribas en date du 13 octobre 2010 qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et qui réclame 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs, d'une part, qu'elle a rempli son devoir de conseil et de mise en garde à l'égard de sa cliente, et, d'autre part, que [T] [X] veuve [Z] qui doit être considérée comme une initiée et non une profane, eu égard à l'importance de ses avoirs financiers, n'a pas été victime de manoeuvres dolosives pour obtenir son consentement aux opérations financières qui sont l'objet du présent litige ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2011 ;
Les conseils des parties ont donné, à l'audience du 21 septembre 2011, leurs explications orales après le rapport de Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
[T] [X] veuve [Z] était titulaire auprès de la banque d'un plan d'épargne logement ouvert le 10 septembre 1983.
Le 31 octobre 2006, elle clôturait ce compte sur lequel se trouvait la somme de 159.446,77 euros et plaçait la somme de 160.000 euros, le 02 novembre 2006 sur un contrat d'assurance vie 'BNP Paribas - Multiplacements 2".
L'appelante soutient que la banque a profité d'une visite qu'elle a faite le 31 octobre 2006, à l'agence bancaire, pour lui faire clôturer le plan d'épargne logement qui lui rapportait 4,62 % d'intérêts par an net de prélèvements sociaux, pour lui faire ouvrir le 02 novembre 2006, un nouveau contrat d'assurance vie, investi en fonds euros, qui ne rapportait que 3,00 % d'intérêts nets et qui ne correspondait pas à ses besoins en matière de gestion de patrimoine.
Elle fait valoir que son consentement à ses opérations a été provoqué par des manoeuvres dolosives.
Elle invoque les articles 1109 et 1116 du code civil et les articles 223-15-2 et 313-1 du code pénal pour soutenir qu'elle a été abusée alors qu'elle était en état de particulière vulnérabilité due à son âge et à sa maladie.
Elle ajoute que la banque n'a pas rempli son obligation précontractuelle d'information de conseil et de mise en garde, en faisant observer que la banque ne lui a pas remis avant la signature du bulletin d'adhésion du 02 novembre 2006 :
1° un tableau des valeurs de rachats minimales ;
2° la notice d'information.
Elle conteste l'affirmation de la banque selon laquelle elle serait l'interlocutrice principale de la banque depuis le décès de son mari en affirmant que son mari ou son fils se sont toujours occupés des placements.
Elle affirme que, le 31 octobre 2006, la banque a profité qu'elle soit seule, pour lui faire clôturer le plan d'épargne logement, en profitant de son état de faiblesse.
Elle soutient d'autre part que la banque a employé des manoeuvres frauduleuses et dolosives pour lui soumettre le nouveau contrat et pour lui faire signer ce contrat, en stipulant des frais d'entrée de 3,50 % qui auraient pu être négociés à 1 %, et ne lui indiquant pas les inconvénients du nouveau contrat qui avait une durée de dix ans. Elle en conclut que le 'conseiller' de la banque a bien de manière intentionnelle commis des manoeuvres dolosives l'ayant conduit à commettre une erreur déterminante.
En revanche, la banque qui fait observer que le litige est initié autant par [T] [X] que par son fils [R] [Z] ainsi que le montrent les lettres initiales écrites à la BNP Paribas soutient qu'elle n'a manqué à aucun devoir d'information ou de mise en garde à l'égard de sa cliente qui était, lors de la signature de la clôture du plan d'épargne logement et de l'adhésion du 02 novembre 2006, en état de comprendre les actes qu'elle faisait et leur portée, d'autant qu'elle était une personne avertie, eu égard à l'ampleur de ses placements financiers.
La banque conteste avoir réalisé les manoeuvres dolosives de nature à induire en erreur sa cliente.
Vu l'article 1147 du code civil ;
La banque est tenue d'une obligation précontractuelle d'information sur l'opportunité de l'opération envisagée par sa cliente et d'une obligation de mise en garde sur les risques éventuels de l'opération à l'égard des personnes qui ne sont pas averties ou professionnelles des opérations financières.
Ces deux obligations sont des obligations de moyen qui ne permettent pas à la banque de s'immiscer dans les affaires de son client qui les gère à sa guise et selon sa volonté.
En l'espèce, il ne peut pas être retenu que [T] [X] veuve [Z], née le [Date naissance 2] 1920, retraitée, était une personne avertie et rompue aux placements financiers, même si l'essentiel de son patrimoine était composé d'avoirs financiers de l'ordre de 650.000 euros, sa déclaration d'impôts de 2007 ne faisant pas apparaître de revenus financiers et des revenus provenant de retraite d'un montant très moyen.
Rien ne prouve que la cliente avait l'habitude des placements financiers et les qualités d'une personne initiée pour avoir, dans le passé, eu une activité importante en ce domaine des placements financiers.
Contrairement à ce qui est soutenu, devant la cour d'appel, il n'est pas établi, par ailleurs, que les employés de la banque ou le conseiller de cette banque qui suivait les opérations de [T] [Z], aient fait en sorte que celle-ci clôture son compte épargne logement pour ouvrir un contrat 'Multiplacements 2" en octobre et novembre 2006.
Aucun fait précis n'est apporté au débat judiciaire, alors que la banque rappelle que [T] [X] veuve [Z] avait pris attache avec la banque en décembre 2005 pour l'informer qu'elle voulait transformer le placement PEL en assurance vie. Elle a été reçue le 17 décembre 2005 à la banque sur ce point, et a obtenu des informations sur son projet, tant du point de vue fiscal que du point de vue successoral.
La démarche de la cliente était nécessaire au regard de l'article 10 de la loi numéro 2005.1579 sur le financement de la sécurité sociale et de l'article 7 de la loi de finances pour 2006 qui modifiaient le précompte des prélèvements sociaux et l'imposition des intérêts des plans d'épargne logement de plus de douze ans : les explications données par la banque quant à l'intérêt fiscal de l'opération de transformation, pour une personne âgée propriétaire de son logement qui n'envisageait pas d'utiliser les droits à prêts immobiliers obtenus légitimement, contrairement à ce qui est soutenu par [T] [Z], l'opération faite en octobre 2006 et novembre 2006.
D'autre part, l'intérêt successoral de l'opération est démontré par la banque même si la cliente était déjà titulaire d'autres contrats d'assurance vie dans la mesure où le plan d'épargne logement, s'il était ouvert, aurait dû être soumis en totalité aux droits de succession alors en vigueur, en cas de décès de la titulaire qui laissait un seul héritier pour lui succéder, en l'absence de dispositions testamentaires.
S'il est vrai que l'intérêt successoral a un caractère limité, en l'espèce, eu égard au fait qu'un premier contrat Multiplacements avait déjà été ouvert en 1998 et au fait que la cliente avait un autre contrat d'assurance vie dans un autre établissement, il ne peut être soutenu que l'intérêt fiscal n'existait pas.
Et il n'est pas établi qu'en octobre 2006 et novembre 2006, la banque a manqué à son devoir d'information et de mise en garde de [T] [Z] en ne l'informant pas de la portée de l'opération de changements de placement financier dont rien ne démontre qu'elle a été initiée par le banquier, alors que la question se posait, compte tenu du changement de la loi quant à l'imposition fiscale.
D'autre part, vu les articles 1109, 1116, 1117 du code civil, il n'est pas établi par les productions que le consentement de [T] [Z] à l'opération de placement en assurance vie ait été vicié par des manoeuvres dolosives de la banque.
En effet, les pièces médicales apportées au débat ne sont pas suffisantes pour prouver qu'en octobre 2006 et le 02 novembre 2006, [T] [Z] n'était pas capable d'exprimer un consentement, en toute connaissance de cause et de comprendre la portée des documents qu'elle signait.
L'état de santé de [T] [Z] tel qu'il est rapporté dans les pièces médicales qu'elle produit ne l'empêchait pas d'exprimer une volonté libre et réfléchie, sur une opération initiée par elle depuis décembre 2005.
En effet, elle ne rapporte la preuve d'aucun fait précis et certain pouvant faire admettre que la banque se soit livrée à des manoeuvres de nature à l'induire en erreur ou à créer une situation telle qu'elle soit contrainte de signer l'adhésion à l'assurance vie 'Multiplacements 2".
A cet égard, il doit être remarqué que [T] [Z] qui était cliente depuis plus de vingt-cinq ans de cette agence bancaire et qui avait dans le passé procédé à des modifications de ces placements financiers n'était pas une novice dans la connaissance des avantages d'un placement en assurance vie puisqu'elle en avait déjà sollicité en 1990 et 2004, en 2005.
Et le questionnaire en vue du dernier placement dont la date est le 30 octobre 2006 démontre qu'elle assurait seule et en parfaite connaissance la gestion de ses avoirs financiers.
Et cette gestion n'a été remise en cause qu'à compter du 17 avril 2007, date d'envoi de la lettre de [R] [Z] qui s'étonnait de cette transformation et du coût des frais prélevés à concurrence de 3,50 % au lieu de 1% comme il l'avait obtenu pour lui.
En résumé le consentement donné le 02 novembre 2006 n'était atteint d'aucun vice et il n'était pas le résultat d'une erreur déterminante provoquée par la banque qui avait accompli auprès de sa cliente les obligations d'information et de mise en garde pour une personne non pas avertie mais normalement diligentée, habituée comme profane, à des placements financiers, eu égard à l'importance de ceux-ci.
[T] [Z] ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes à l'égard de la banque.
Le jugement doit être confirmé.
Et l'équité commande d'allouer à la banque la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 24 février 2010 ;
- y ajoutant ;
- condamne [T] [X] veuve [Z] à payer à la Sa BNP Paribas la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne [T] [X] veuve [Z] aux entiers dépens d'appel et autorisé la société civile professionnelle Baufume-Sourbe, avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Joëlle POITOUXMichel GAGET
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