Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-82.170
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-82.170
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BLANC, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 2004, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 7 500 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Claude X... coupable d'avoir, en tant que dirigeant de droit de la société CMBT, soustrait cette société au paiement total de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ;
"aux motifs que Jean-Claude X..., dont il est acquis qu'il avait déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité en tant que gérant de la société PBB, ne pouvait méconnaître la nature et l'ampleur de ses obligations fiscales ; que les avis de vérification de la comptabilité de la société CMBT avaient été adressés à Gournay-en-Bray et au siège de la société, ainsi que deux mises en demeure ; que dans le même temps, la société BTPM, créée en août 1994 dans le but de continuer l'activité exercée par la société CMBT mise en sommeil, oeuvrait dans les mêmes locaux ;
"alors, d'une part, que le juge doit indiquer l'origine de ses constatations de fait lorsqu'elles s'écartent des éléments du dossier ; qu'en s'étant fondée sur l'existence d'une société "PBB" dont aucune pièce du dossier pénal ne faisait mention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que les avis de vérification doivent être adressés au contribuable lui- même ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si ces avis et mises en demeure n'auraient pas dû être, envoyés au domicile de Jean-Claude X... à Fontenay-Torcy, ..., adresse figurant sur le jugement et l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Claude X..., dirigeant de la société CMBT, coupable d'avoir frauduleusement soustrait cette société à l'établissement et au paiement de la taxe à la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1994 et de l'impôt sur les sociétés exigible pour les exercice clos les 31 décembre 1993 et 1994, en omettant de souscrire les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires et annuelles de résultats, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le prévenu ne pouvait méconnaître la nature et l'ampleur des obligations fiscales lui incombant en sa qualité de dirigeant et qu'il s'y est délibérément soustrait ; que les juges ajoutent qu'il ne saurait invoquer la responsabilité d'un cabinet comptable, dont il n'a pas fourni l'identité, et que l'intention de frauder est corroborée par le caractère réitéré des manquements constatés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation et caractérisant en tous ses éléments le délit de fraude fiscale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen nouveau et comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1743 du Code général des impôts, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Claude X... coupable d'avoir omis de passer des écritures ou fait passer des écritures inexactes dans des documents comptables en sa qualité de dirigeant de la société CMBT ;
"aux motifs que le refus de présenter les documents comptables obligatoires pour les exercices 1993 et 1994 ne pouvait s'expliquer que par l'absence de tenue de comptabilité au sein de la société CMBT, ainsi que cela résultait d'ailleurs des déclarations du prévenu qui ne l'avait pas sérieusement contesté lors de son audition par les gendarmes le 18 février 1998 ;
"alors, d'une part, qu'en avant énoncé que le refus de présenter les documents comptables ne pouvait s'expliquer que par l'absence de tenue de comptabilité, la cour d'appel a staitué par un motif abstrait et général, assimilable à un défaut de motifs ;
"alors, d'autre part, que les tribunaux correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés par la citation qui les a saisis, lorsque le prévenu n'a pas accepté d'être jugé sur d'autres faits ; qu'en l'absence de précision dans la citation du 15 octobre 2001 sur la société concernée par l'absence de tenue de comptabilité, la cour d'appel ne pouvait statuer sur cette infraction relativement à la société CMBT, Jean-Claude X... l'ayant refusé dans ses écritures" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Claude X... est poursuivi pour avoir, entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995, omis de passer ou faire passer des écritures comptables dans les livres et comptes de la société CMBT, dont il était le dirigeant statutaire ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la société BPTM, gérée en fait par le prévenu, n' a été constituée qu'en août 1994, Jean- Claude X... n'a pu se méprendre sur l'étendue de la saisine de la juridiction correctionnelle ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741,1745 du Code général des impôts, L. 267 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean- Claude X... coupable de soustraction frauduleuse au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er octobre 1994 au 31 août 1995 en qualité de dirigeant de fait de la société BTPM ;
"aux motifs que Jean-Claude X..., qui disposait de la signature bancaire, négociait et signait les contrats de sous-traitance avec la société Lanctuit, devait être tenu pour responsable des carences déclaratives ; que le prévenu ne pouvait méconnaître ses obligations déclaratives, ayant été gérant de la société PBB ;
"alors, d'une part, que seule la personne exerçant la direction effective de la société peut être condamnée pénalement et civilement pour fraude fiscale ; que la cour d'appel, qui a constaté que Jean-Claude X... s'était borné à négocier et à signer les contrats de sous-traitance et qu'il disposait seulement de la signature bancaire, n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que le juge doit préciser l'origine de ses constatations de fait quand elle s'écartent des éléments du dossier ; qu'en s'étant fondée sur la qualité de gérant de la société PBB, société dont aucune pièce du dossier pénal ne faisait seulement mention, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, reconnu à Jean-Claude X... la qualité de gérant de fait de la société BPTM et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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