Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 24/03880
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
24/03880
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 24/03880 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6SC
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire et
Copie :
Délivrées
à :
Me Bernard BOULLOUD
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SELARL LEXWAY AVOCATS
Me Gabriel SABATIER
la SELARL SELARL [C] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 05 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. IMMOBILIERE VIFOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [U] [O]
née le 18 Février 1986 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [G]
né le 24 Janvier 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [T]
née le 17 Mars 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. VIF TP, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré
Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assesseurs : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 04 Juillet 2024 sous le n° RG 21/01446 intéressant :
La SARL IMMOBILIERE VIFOISE, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Demandeur,
Et
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 9], représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE ; Madame [U] [O], née le 18 Février 1986 à GRENOBLE (38), demeurant [Adresse 9], représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE ; Monsieur [P] [G], né le 24 janvier 1984 à GRENOBLE, demeurant [Adresse 10], représenté par Me Gabriel SBATIER, avocat au barreau de GRENOBLEMadame [M] [T], née le 17 Mars 1983 à STMARTIN D'HERES, demeurant [Adresse 11] Bâtiment H-38450 [Adresse 12], représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHION & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLESARL VIF TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE ; SA AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLEDéfendeurs
Vu la requête en omission de statuer et subsidiairement en interprétation déposée par le Conseil de Mme [M] [T], enregistrée au greffe le 23 juillet 2024 et les motifs y figurants ;
Vu la demande de désistement de jugement en omission de statuer adressée au greffe le 26 Juillet 2024 par le Conseil de Mme [M] [T], et les motifs y figurants ;
Vu les échanges de courriers officiels entre les conseils de Madame [M] [T] et de la SA AXA France IARD, transmises par le Conseil de Mme [M] [T] et réceptionnées au greffe le 26 Juillet 2024 ;
Me [C] déclare se désister de sa demande au motif qu'il a pu s'accorder avec son confrère sur le sens du dispositif rendant ainsi la requête en omission de statuer et subsidiairement en interprétation superflue.
Il convient donc de donner acte à Mme [M] [T], représentée par Me [C] de son désistement.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire par décision mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Madame [M] [T] représentée par Me [C] de sa requête en omission de statuer déposée le 23 Juillet 2024 ;
DIT que les dépens seront à la charge de Madame [M] [T] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 5 mars 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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