Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 05 mars 2026. 24/03880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

24/03880

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mars 2026

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 24/03880 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L6SC N° JUGEMENT : DH/MD Copie exécutoire et Copie : Délivrées à : Me Bernard BOULLOUD la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1] la SELARL LEXWAY AVOCATS Me Gabriel SABATIER la SELARL SELARL [C] & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT SUR REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE du 05 Mars 2026 ENTRE : DEMANDEUR : S.A.R.L. IMMOBILIERE VIFOISE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE D’UNE PART E T : DEFENDEURS : Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE Madame [U] [O] née le 18 Février 1986 à [Localité 1] (38), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [P] [G] né le 24 Janvier 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE Madame [M] [T] née le 17 Mars 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. VIF TP, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE D’AUTRE PART COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré Président : Delphine HUMBERT, Première vice-présidente Assesseurs : Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire Assistés par Magali DEMATTEI, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 04 Juillet 2024 sous le n° RG 21/01446 intéressant : La SARL IMMOBILIERE VIFOISE, dont le siège social est sis [Adresse 8], représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Demandeur, Et Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 9], représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE ; Madame [U] [O], née le 18 Février 1986 à GRENOBLE (38), demeurant [Adresse 9], représentée par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE ; Monsieur [P] [G], né le 24 janvier 1984 à GRENOBLE, demeurant [Adresse 10], représenté par Me Gabriel SBATIER, avocat au barreau de GRENOBLEMadame [M] [T], née le 17 Mars 1983 à STMARTIN D'HERES, demeurant [Adresse 11] Bâtiment H-38450 [Adresse 12], représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL ROBICHION & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLESARL VIF TP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13], représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE ; SA AXA France IARD, dont le siège social est sis [Adresse 14], représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLEDéfendeurs Vu la requête en omission de statuer et subsidiairement en interprétation déposée par le Conseil de Mme [M] [T], enregistrée au greffe le 23 juillet 2024 et les motifs y figurants ; Vu la demande de désistement de jugement en omission de statuer adressée au greffe le 26 Juillet 2024 par le Conseil de Mme [M] [T], et les motifs y figurants ; Vu les échanges de courriers officiels entre les conseils de Madame [M] [T] et de la SA AXA France IARD, transmises par le Conseil de Mme [M] [T] et réceptionnées au greffe le 26 Juillet 2024 ; Me [C] déclare se désister de sa demande au motif qu'il a pu s'accorder avec son confrère sur le sens du dispositif rendant ainsi la requête en omission de statuer et subsidiairement en interprétation superflue. Il convient donc de donner acte à Mme [M] [T], représentée par Me [C] de son désistement. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par jugement contradictoire par décision mise à disposition au greffe, CONSTATE le désistement de Madame [M] [T] représentée par Me [C] de sa requête en omission de statuer déposée le 23 Juillet 2024 ; DIT que les dépens seront à la charge de Madame [M] [T] ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] le 5 mars 2026. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Tribunal judiciaire 2026-03-05 | Jurisprudence Berlioz