AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi qui est recevable :
Attendu que le groupement foncier agricole Château de Mézières, le groupement forestier Château de Mézières et la société civile immobilière du Manthelon ont formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 30 mai 2005 par le juge de l'expropriation du département du Loiret transférant à la commune de Mézières-lez-Cléry des biens leur appartenant ; qu'ils invoquent un moyen tiré de l'existence de recours contre l'arrêté de déclaratif d'utilité publique du 24 mars 2005 et l'arrêté de cessibilité du 27 avril 2005 ; que la solution de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de procéder à la radiation de l'affaire du rôle ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° T 05-17.516 sera radié du rôle ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger sur la requête adressée à la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci à l'autre partie et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision de désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.