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Cour de cassation, 29 juin 1992. 91-10.916

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-10.916

jurisprudence.case.decisionDate :

29 juin 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des anciens Etablissements Guiggi, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis zone industrielle Camp Laurent à La Seyne-sur-Mer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section 1), au profit de : 1°) M. X..., Marie de B... Ponteves, demeurant lieudit "Tamaris, villa "les Acacias" à La Seyne-sur-Mer (Var), 2°) la SCI Hubert Michel de A..., dont le siège social est sis ... (8e), 3°) la SCI Les Palmiers III, dont le siège social est sis ... (8e), 4°) Mme Z... Hubert Michel de A..., née Anne, Thérèse, Augusta, Marie de Y..., demeurant ... (8e), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de co-gérante des SCI Hubert Michel de A... et les Palmiers III, 5°) la société anonyme Société Générale, dont le siège social est sis ... (9e), 6°) la Banque d'Indochine et de Suez (Indosuez), dont le siège social est sis ... (8e) et ayant succursale ..., Provence Côte d'Azur à Marseille (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de la société des anciens Etablissements Guiggi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1990), que la société civile immobilière Hubert Michel de A... a consenti, le 18 mai 1982, à la société des anciens Etablissements Guiggi une promesse unilatérale de vente d'un terrain ; que la vente, qui devait être réalisée par acte notarié dans un délai de quinze jours à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme, a fait l'objet d'un acte authentique des 5 et 8 novembre 1982 ; que la société venderesse a assigné, le 26 octobre 1984, l'acquéreur en rescision de cette vente pour lésion ; Attendu que pour décider que cette action était recevable, l'arrêt, qui constate que l'option a été levée, par la société bénéficiaire de la promesse le 23 août 1982, retient que les parties étaient convenues de retarder le moment où la vente deviendrait parfaite jusqu'à la réalisation en la forme authentique ; Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente ne précisait que la forme et le délai de "réalisation" de la vente et ne reportait que le transfert de propriété au jour de l'authentification de la vente, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société des anciens Etablissements Guiggi, déclaré recevable l'action en rescision, autorisé la preuve de la lésion par experts et statué sur les dépens, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la SCI Hubert Michel de A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-06-29 | Jurisprudence Berlioz