Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-23.854
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-23.854
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 mai 2011), que Mme Gilberte X...a assigné M. Frantz Y...en expulsion d'une parcelle de terre dont elle se déclare propriétaire indivise en vertu d'un acte de " notoriété prescriptive " signé devant notaire attestant une possession de ce terrain pendant plus de trente ans par M. Léonard X...et ses trois filles, Jacqueline, Gilberte et Odile X...; que M. Y...a conclu à l'annulation de cet acte faute de caractériser des actes de possession matérielle et s'est prévalu d'un bail consenti à son père puis à lui-même par d'autres membres de l'indivision ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que Mme X...produit un acte de notoriété du 24 novembre 1995 aux termes duquel deux témoins attestent que M. Léonard X...et ses trois filles possèdent depuis plus de trente ans la parcelle litigieuse et, par motifs propres, que M. Frantz Y..., en se bornant à invoquer l'occupation de son père en qualité de locataire de ladite parcelle, ne conteste pas utilement les droits des consorts X..., que si un arrêt du 4 décembre 1998 a reconnu l'existence d'un bail verbal consenti à M. Anicet Y...en 1946, renouvelé en 1977, dont les loyers ont été régulièrement réglés, ces éléments, reconnus par Mme Gilberte X..., ne sont nullement exclusifs d'une possession continue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire par les consorts X...et que M. Frantz Y...ne justifie d'aucun titre d'occupation conclu après le décès de son père, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'annulation de l'acte de notoriété et d'accueillir la demande d'expulsion ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser des actes de possession matérielle par les consorts X...pendant plus de trente ans, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y...de sa demande en annulation de l'acte de notoriété dressé le 24 novembre 1995 par maître Z..., notaire à Fort-de-France et D'AVOIR ordonné, sous astreinte, son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, de la portion de Terre située au Morne Vert, cadastrée section E numéro 172, lieu-dit « ... » pour 1 ha, 13 a, 52 ca ;
AUX MOTIFS QUE pour s'opposer à la demande tendant à son expulsion de la parcelle située au Morne Vert cadastrée E 172 lieudit ..., M. Frantz Y...conteste la qualité de propriétaire indivise de Mme Gilberte X...en déniant toute valeur probante à l'acte de notoriété prescriptive établi au profit des consorts X...; que cependant, en se bornant à invoquer l'occupation par son père en qualité de locataire de la parcelle en cause, il ne conteste pas utilement les droits des consorts X...; qu'en effet l'arrêt de la cour d'appel du 4 décembre 2004 rendu en matière de référé dans un contentieux opposant les consorts X...à M. Anicet Albert Y...a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé au motif d'une contestation sérieuse en énonçant que ce dernier produit une attestation dont il ressort qu'il occupe cette terre à titre de locataire depuis 1946 en vertu d'un bail verbal consenti par Mme Clémence A...avec l'accord de sa soeur, Mme Eugénie B..., mère de M. Léonard X..., lui-même auteur de Mmes Jacqueline, Gilberte et Odile X..., que ce bail lui a été renouvelé en 1977 et que depuis cette date Mme Clémence A...veuve D...a régulièrement perçu les loyers correspondants et qu'il verse aux débats un reçu de paiement de loyer pour la période allant du mois de février 1997 au mois de mars 1998 ; que ces éléments de fait que reconnaît Mme Gilberte X...ne sont nullement exclusifs d'une possession continue, publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire par les consorts X...; que seuls pourraient éventuellement la combattre les héritiers de Mme A...; que par ailleurs, le locataire ne pouvant prescrire ni son héritier comme il est dit aux articles 2236 et 2237 du Code civil, l'occupation par M. Anicet Y...est sans effet sur la valeur probante voire la régularité de l'acte de notoriété ; que M. Frantz Y...ne justifiant d'aucun titre d'occupation conclu après le décès de son père, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de l'acte de notoriété et accueilli la demande en expulsion ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. Y...confond occupation et possession ; que Mme X...produit donc effectivement aux débats un acte de notoriété dressé le 24 novembre 1995 par Me Z..., notaire à Fort de France, aux termes duquel deux témoins ont attesté que M. Léonard Félix AVERNIS X..., décédé le 13 octobre 1984, puis ses trois enfants et héritiers, à savoir Mmes X...Jacqueline, X...Gilberte et X...Odile ont possédé depuis plus de 30 ans à la date de l'acte une portion de terre située MORNE VERT, cadastrée section E numéro 172, lieu-dit « ... » pour 1 ha, 13 a, 52 ca ; que M. Y...produit un arrêt rendu le 4 décembre 1998 par la cour d'appel de Fort-De-France dans une instance entre Mmes X...Jacqueline, X...Gilberte et X...Odile et son père, M. Anicet Albert Y...; que les consorts X...avaient saisi le juge des référés d'une demande d'expulsion de M. Anicet Albert Y...de la parcelle litigieuse ; qu'il est constant que pour confirmer la décision de rejet de la demande d'expulsion, la cour a retenu que M. Anicet Albert Y...occupait la parcelle à titre de locataire depuis 1946 en vertu d'un bail verbal qui lui avait été consenti par une dame A...avec l'accord de sa soeur, Mme B..., mère de M. Léonard Félix Avernis X...;
que si, contrairement à ce que soutient M. Y..., cette décision ne lie pas le tribunal statuant au fond puisque la cour a statué en la forme des référés, il n'en reste pas moins que les éléments de fait sur lesquels la cour s'est appuyée pour justifier son arrêt ne sont pas contestés dans la présente instance ; que sur ce point, il s'évince des motifs de la cour que la mère de M. Léonard Félix Avernis X...était propriétaire de la parcelle en 1946, la cas échéant avec la propre soeur (Mme A...), puisque le bail a été consenti au père du défendeur par celle-ci ; qu'en application de l'article 2236 du Code civil, celui qui possède pour autrui ne prescrit jamais par quelque laps de temps que ce soit ; qu'ainsi le fermier, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement a chose du propriétaire ne peuvent la prescrire ; que l'article 2237 du Code civil dispose pour sa part que l'héritier de celui qui tient la chose à quelqu'un des titres de l'article 2236 ne peut davantage prescrire ; qu'il ne pourra être à toutes fins être opposé qu'aucune interversion de titre puisque l'arrêt précité évoque un renouvellement du bail et le paiement de loyers en 1997 et 1998 ; que le fait que d'autres indivisaires pourraient le cas échéant exciper également de cette possession pour autrui (Mme A...et ses héritiers par exemple) puisque ce n'est pas, dans les rapports avec les tiers détenteurs précaires, de nature à invalider la propre possession des héritiers X...;
ALORS, d'une part, QUE l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et il appartient à la personne qui revendique un droit de propriété d'en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession ; que pour accueillir la demande d'expulsion formée par Mme X...contre M. Y..., l'arrêt retient que ce dernier ne conteste pas utilement les droits des consorts X...établis par un acte de notoriété prescriptive sur la parcelle litigieuse ; qu'en se déterminant de la sorte sans relever l'existence d'actes matériels de possession accomplis par les consorts X...pendant la durée légale pour prescrire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'ancien article 2229 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (devenu 2261 du Code civil) ;
ALORS, d'autre part, QUE la valeur probante d'un acte notarié constatant une usucapion doit être appréciée quant à l'existence d'actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée ; qu'en considérant que l'acte de notoriété constatant l'usucapion de Mme X...suffisait à établir son droit de propriété sur la parcelle litigieuse sans relever d'actes matériels de nature à caractériser une possession réelle tandis que M. Y...soutenait que cet acte ne faisait pas état d'une possession remplissant les conditions légales pour prescrire et en demandait l'annulation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2229 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (devenu 2261 du Code civil) ;
ALORS, enfin, Qu'il appartient à celui qui revendique un droit de propriété par usucapion d'en rapporter la preuve en établissant des actes matériels de possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en faisant grief à M. Y...de ne pas contester utilement les droits des consorts X...sur la parcelle litigieuses résultant d'un acte de notoriété acquisitive, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil.
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