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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00113
AFFAIRE :
Mme Rohama X...
C/
M. Jean François Y...
DB-iB
résidence enfant
Grosse délivrée à Maître ZAMORA et BRUNIE, avocats
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Rohama X...
de nationalité Française
née le 04 Mars 1974 à BOURGANEUF (23)
Profession : Aide soignant (e), demeurant ...
représentée par Me Nathalie ZAMORA, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une ordonnance rendue le 07 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur Jean François Y...
né le 08 Novembre 1963 à EBOLOWA (CAMEROUN), demeurant...
représenté par Me Laurence BRUNIE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3257 du 22/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 3 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 août 2013.
A l'audience de plaidoirie du 16 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres ZAMORA et BRUNIE, avocats, sont intervenues au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Les parties qui ont vécu quelques mois en concubinage et se sont séparées début novembre 2011 ont un enfant commun, Edouard, né le 18 juin 2011.
Par ordonnance du 7/ 01/ 2013, le juge aux affaires familiales de Limoges a fixé la résidence chez le père avec un droit de visite et d'hébergement habituel élargi les semaines paires du mardi 18h au jeudi 9h, sans contribution alimentaire.
Mme X... a interjeté appel.
Elle demande une médiation familiale, la fixation de la résidence chez elle, avec droit de visite et d'hébergement pour le père, et une pension de 150 ¿. Subsidiairement, elle sollicite une résidence alternée.
M. Y... conclut à la confirmation, en précisant qu'il est d'accord pour une médiation familiale.
Il convient de préciser que lors d'une précédente procédure en référé, il a été ordonné une enquête sociale (ordonnance du 22 décembre 2011 : résidence de l'enfant chez la mère, droit de visite un samedi sur deux avec remise de l'enfant au Trait d'Union ; rapport d'enquête sociale de Mme Z... du 30 mai 2012).
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par l'appelante le 2 août 2013 et par l'intimé le 23 juillet 2013.
SUR CE,
Au delà de péripéties survenues au début d'une séparation précipitée et tendue et de difficultés ou d'incidents notamment dans la communication et la coordination entre les parties dont chacune cherche à imputer la responsabilité à l'autre par des développements détaillés, l'essentiel est cependant que les deux parents en l'occurrence sont en mesure de prendre en charge l'enfant, ainsi que cela ressort de l'élément d'appréciation le plus adapté et probant qu'est l'enquête sociale.
Celle-ci-qui a été réalisée pendant la période où l'enfant vivait chez la mère-concluait quand même au maintien de la résidence principale d'Edouard chez la mère, avec droit de visite et d'hébergement au père.
Il convient de rappeler en effet qu'Edouard est un jeune enfant.
Mme Z... relève notamment un lien fort entre la mère et l'enfant, Mme X... accompagne ses actions (à propos de l'enfant) par des mots, des explications toujours adaptés...
Mme X... est aide-soignante, ce qui en soi n'est pas cependant prohibitif. D'autant que maintenant, elle n'effectue plus de travail de nuit (vu attestation du DRH du CHU de Limoges du 10/ 06/ 2013). Elle a certes des horaires tôt ou tard selon les journées, mais elle peut s'organiser en conséquence comme toute mère de famille dans ce genre de situation, sauf à veiller effectivement à assurer un rythme assez régulier à l'enfant.
On peut relever que M. Y... n'est pas très précis sur le contenu et l'organisation de sa propre activité professionnelle
Cela étant, le père a exprimé un fort investissement pour l'éducation de son fils, il en a la charge principale depuis plusieurs mois de manière satisfaisante, montrant ainsi également ses capacités éducatives.
Mme Z... a exprimé une crainte sur la place que la mère pourrait laisser au père en fonction du discours de celle-ci sur un lien inné mère-enfant devant conduire à lui en attribuer nécessairement la garde, étant observé que l'enquêtrice note un discours plus contrôlé chez M. Y....
Si certes à la suite de la séparation, il n'y a pas eu en novembre-décembre 2011 de droit de visite spontané pour un père qui pendant la vie commune s'occupait de l'enfant, le droit de visite fixé judiciairement s'est rapidement élargi d'un commun accord à partir de fin mars 2012 (vu enquête page 7 et aussi déclaration de M. Y..., audition Police 16/ 08/ 2012). Si cela a pu arranger parfois professionnellement Mme X..., il ne pas lui être fait grief de confier alors l'enfant au père plutôt qu'à un tiers, et cela montre que parfois ces parents arrivent à s'entendre pour organiser leurs relations avec leur fils.
Et, au fil de l'enquête, Mme X... n'a pas dénigré spécialement M. Y... (par rapport à la période de vie commune, elle a indiqué : je sais qu'il s'occupait bien d'Edouard ; lors d'un échange sur l'aspect sus évoqué de rôles naturels mère-père avec l'enquêtrice : mon fils a besoin de son père... je veux que ça sa passe bien... oui un père c'est important).
Si l'enquêtrice sociale se montrait alors (mai 2012) réticente pour une garde alternée eu égard au très jeune âge de l'enfant, elle concluait que ce mode de garde serait probablement dans l'avenir le plus adapté pour qu'Edouard puisse librement accéder à ses deux parents.
Cela étant, la présente décision va intervenir plus d'un an après ladite enquête. L'enfant est certes encore très jeune, mais il a actuellement un peu plus de deux ans et n'est pas encore scolarisé.
Ce système est de nature à permettre de conserver un lien étroit avec la mère, ce qui reste important en raison de ce jeune âge, et de prévenir le risque évoqué par l'enquêtrice d'une relégation de la place et du rôle du père.
L'organisation actuelle conduit déjà de fait à une alternance assez fréquente de résidence avec un droit de visite et d'hébergement élargi.
Les deux parents habitent Limoges, non loin l'un de l'autre.
M. Y... était initialement (lors de l'enquête sociale) très favorable à une résidence alternée que sollicite donc actuellement subsidiairement la mère.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît envisageable maintenant d'anticiper la préconisation que projetait l'enquêtrice sociale et d'organiser une résidence alternée.
Eu égard à cette décision, il n'est pas nécessaire d'ordonner une médiation judiciaire, étant rappelé que les parties peuvent faire personnellement des démarches amiables en ce sens.
En raison de cette résidence alternée, il ne sera pas mis de contribution alimentaire à la charge de l'un ou l'autre des parents.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme l'ordonnance, sauf en ses deux premières dispositions (rappel de l'exercice en commun de l'autorité parentale et de ses conséquences),
Fixe la résidence du mineur Edouard Y... en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
- une semaine chez la mère Mme X..., la semaine suivante chez le père M. Y..., en dehors des périodes de vacances scolaires, la semaine allant du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures (sauf accord différent des parents),
- lors des petites vacances scolaires : résidence chez la mère la 1ère moitié les années impaires, résidence chez le père la seconde moitié les années impaires ; résidence chez la mère la seconde moitié les années paires, résidence chez le père la 1ère moitié des années paires,
- lors des grandes vacances scolaires d'été :
- années impaires : résidence chez la mère 1o et 3o quarts, résidence chez le père : 2o et 4o quarts,
- années paires : résidence chez la mère 2o et 4o quarts, résidence chez le père : 1o et 3o quarts,
- les vacances scolaires considérées sont celle de l'académie de Limoges, puis ensuite celle dans laquelle l'enfant sera scolarisé,
Dit que compte tenu de cette résidence alternée, il n'est pas fixé de contribution alimentaire à la charge de chaque parent,
Rejette les demandes contraires,
Dit que chaque partie conservera ses propres dépens et que les frais d'enquête sociale seront partagés par moitié entre elles.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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