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Tribunal judiciaire, 03 février 2026. 25/01098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/01098

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2026

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N° RG 25/01098 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GP2N Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers 0A Sans procédure particulière Affaire : [S] [R] C/ Etablissement CLINIQUE [S] Société [1] Société [2] Société [3] [Adresse 1] Société [4] Société [5] SGC [Localité 1] Société [6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 03 Février 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 09 décembre 2025, Il a été rendu le 03 Février 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Madame [S] [R] née le 26 Mai 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] comparante DEMANDEUR Et : CLINIQUE CHENIEUX Service contentieux [Adresse 3] non comparante, ni représentée Société [1] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [2] Chez [7] Services -Service surendettement - [Adresse 5] non comparante, ni représentée Société [3] [Adresse 6] non comparante, ni représentée CAF DE LA HAUTE [Localité 3] [Adresse 7] non comparante, ni représentée FRANCE TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE Service Contentieux - [Adresse 8] non comparante, ni représentée CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET LIMOUSIN Chez [6] - Agence suredenttement [Adresse 9] non comparante, ni représentée SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée Société [6] [Adresse 11] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 09 décembre 2025, la partie présente a été entendue. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 03 Février 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration en date du 27 juin 2025, Mme [S] [R] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de Haute-[Localité 3] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par une lettre expédiée le 23 juillet 2025, Mme [S] [R] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de Haute-[Localité 3] le 08 juillet 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant : dettes issues d'une ancienne activité professionnelle du débiteur le faisant relever des procédures collectives sont présentes au dossier. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [S] [R] justifie, par une attestation de l’INPI en date du 03juillet 2025, ne plus exercer l’activité de réflexologie plantaire. Elle explique être réceptionniste depuis 2 ans et être en arrêt maladie. Elle sollicite la recevabilité de sa procédure. Le centre des finances publiques de [Localité 4] et France Travailont écrit sans observation sur la recevabilité du dossier. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. L’affaire était mise en délibéré au 03 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.” L'article L. 711-3 du code de la consommation dispose quant à lui : "Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code." Tel est notamment le cas des commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales et auto-entrepreneurs ou plus généralement de ceux qui exercent une profession indépendante leur ouvrant le bénéfice des procédures collectives instituées au titre susévoqué. En l'espèce, l’activité de Mme [S] [R] a été radiée le 03 juillet 2025. Son patrimoine personnel et professionnel sont dès lors réunis. En outre, la principale dette anciennement professionnelle, à savoir la créance de [8] d’un montant de 633.60€, correspond à une très faible quote-part de son passif total. En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la demande de Mme [S] [R] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort DÉCLARE recevable la demande de Mme [S] [R] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement, RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 à 722-5, 722-10 et 722-14 du code de la consommation la présente décision emporte pour une durée maximum de deux ans : - suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires, - interdiction pour le débiteur de faire, sans autorisation du Juge, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine, - rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la Caisse d’Allocations Familiales le cas échéant, - suspension et prohibition des intérêts ou pénalités de retard sur les dettes figurant à l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission, - interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement, RAPPELLE que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande, DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [R], aux créanciers, aux établissements bancaires connus comme teneurs du ou des comptes de Mme [S] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé aux agents chargés de l’exécution chargé de la procédure des saisies des rémunérations éventuellement engagée et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers deHaute-[Localité 3] ainsi qu'à la Caisse d’Allocations Familiales de Haute-[Localité 3], LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Elise TAMIL, vice-président, et par madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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Tribunal judiciaire 2026-02-03 | Jurisprudence Berlioz