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Cour de cassation, 22 février 2023. 23-80.815

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

23-80.815

jurisprudence.case.decisionDate :

22 février 2023

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N° T 23-80.815 FS-N N° 00385 RB5 22 février 2023 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Nancy a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nancy, contre personne non dénommée, du chef de viol sur mineure de quinze ans. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Leprieur, Sudre, MM. Turbeaux, Laurent, Brugère, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop, conseillers référendaires, Mme Mathieu, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Il convient d'adopter les motifs de la requête. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Nancy de la procédure dont il est saisi du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Reims ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt- trois.

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Cour de cassation 2023-02-22 | Jurisprudence Berlioz