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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Pillat, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société Elvetec, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., embauché le 4 mars 1968 par la société Elvetec et ayant en dernier lieu la qualité de chef de service, a été licencié pour faute grave le 24 mars 1992 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1997) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture alors, selon le moyen que, d une part, la cour d'appel ne pouvait refuser de condamner un employeur à verser à son salarié, licencié pour faute grave, les indemnités de rupture, sans relever aucun fait précis susceptible de porter atteinte à l image de marque dudit employeur et qui aurait été de nature à s'opposer immédiatement à la poursuite des relations contractuelles, même pendant la période de préavis, qu en violation des articles L 122-14-1 et L 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d autre part, la cour d'appel ne pouvait débouter M. Y..., salarié licencié, de sa demande en paiement des indemnités de rupture, au prétexte que la faute qui lui était reprochée était grave dans la mesure où elle avait déjà été sanctionnée par lettre du 30 Juillet 1991 pour des faits similaires, dès l instant que la lettre du 30 Juillet 1991 était inopposable au salarié comme étant irrégulière en la forme pour ne lui avoir pas été remise contre décharge dans un délai d un mois, formalités prévues par l article R 122-18 du Code du travail et pour concerner de surplus des faits pour partie antérieurs de plus de deux mois ; alors qu enfin la cour d'appel ne pouvait débouter M. Y..., salarié licencié, de sa demande en paiement des indemnités de rupture, au prétexte que la faute qui lui était reprochée était grave dans la mesure où elle avait déjà été sanctionnée par lettre du 8 octobre 1991 pour des faits similaires dès l instant où l avertissement du 8 octobre 1991 était nul, de nul effet et inopposable au salarié dans la mesure où il était antidaté comme visant des faits postérieurs à sa propre date ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que les avertissements du 30 juillet 1991 et du 8 octobre 1991 lui étaient inopposables ou étaient nuls en raison d'irrégularités les affectant ; que ces griefs sont donc nouveaux et, qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les commandes transmises au salarié étaient régulièrement traitées par celui-ci avec retard et que le salarié avait déjà été averti à deux reprises pour de tels faits, la cour d'appel a pu décider que ce comportement était de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pour le surplus pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
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