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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon les arrêts attaqués (Paris, 27 février 2004 et 7 janvier 2005), qu'à la suite d'un litige ayant opposé le Crédit lyonnais (la banque) à M. X..., son salarié, à l'occasion de la rupture du contrat de travail, une transaction a été signée par les parties, devant un conseil de prud'hommes ; que la banque ayant exercé des poursuites de saisie immobilière sur le fondement de prêts qu'elle avait consentis à M. et Mme X..., ceux-ci l'ont fait assigner devant un tribunal de grande instance afin que soit constatée l'extinction de leurs dettes par l'effet de la transaction ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes, et de les avoir condamnés à payer des sommes à la banque ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine du sens et de la portée de la transaction conclue devant un conseil de prud'hommes, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'accord ne tranchait que le différend lié au contrat de travail ;
Et attendu que la demande de capitalisation des intérêts, qui est l'accessoire de la demande en paiement des intérêts, n'est pas une demande nouvelle et est, comme telle, irrecevable devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinquième et sixième branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu que M. et Mme X... font grief aux arrêts d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette las demandes respectives de M. et Mme X... et du Crédit lyonnais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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