Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-12.520
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.520
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marc B...,
2°/ Mme Marc B..., née Anne-Marie A...,
demeurant ensemble ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de M. Alain X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°/ de Mme Colette Z..., épouse Y..., demeurant ... (8ème),
3°/ de M. Jean-Luc Z..., demeurant Le Mont Blanc, rue Manuel Antonio Pinto à Sao Paulo (Brésil),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Boulloche, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Thomas-Raquin, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que les époux B... ayant soutenu, devant la cour d'appel, que le congé qui leur avait été notifié était régulier en la forme et valait offre de vente à leur profit, sont irrecevables à invoquer devant la Cour de Cassation un moyen contraire ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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