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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Gaston, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 1991, ayant déclaré irrecevable son appel d'un jugement qui, dans la procédure suivie contre Robert X..., l'avait débouté de sa demande après avoir relaxé le prévenu ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la b violation des articles 502 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'appel de la partie civile a été déclaré irrecevable ; "aux motifs qu'à supposer que le cours du délai d'appel a été suspendu pendant l'instruction de la requête de Y... tendant à ce que le tribunal administratif l'autorise à faire appel aux lieu et place de la commune, cet élément est sans influence sur la recevabilité de l'appel que Y... a formé en son nom personnel le 2 novembre 1990, soit antérieurement à l'introduction de la requête susvisée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 5 novembre 1990, la Cour n'étant saisie que de cet appel ; "et aux motifs encore que l'article 502 du Code de procédure pénale dispose que la déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, soit par l'appelant lui-même, soit par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial ; qu'il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où l'appelant est détenu ; qu'il apparaît dès lors que la déclaration d'appel de Y..., faite par lettre du 2 novembre 1990, adressée au président du tribunal de grande instance de Poitiers, n'est pas conforme aux prescriptions du texte susvisé ; que Y... ne justifie pas d'un cas de force majeure qui l'eût empêché de procéder dans les formes légales ; qu'en effet ni l'éloignement du lieu de son domicile, ni l'urgence, ni son séjour dans une maison de retraite ne mettaient obstacle à ce qu'il charge un avocat ou tout autre personne munie d'un pouvoir spécial de faire et signer en ses lieu et place la déclaration d'appel ; "alors qu'il résulte de l'arrêt et du dossier que le jugement du
tribunal correctionnel relaxant le prévenu a été rendu le 24 octobre 1990, que par délibération du 2 novembre 1990 la comune a décidé de ne pas relever appel dudit jugement, en sorte que dès le 5 novembre 1990 Y... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement des dispositions des articles L. 316-5 et suivants et R. 316-1 et suivants du Code des communes aux fins d'être autorisé à relever appel du jugement du 24 octobre 1990, autorisation qui lui fut donnée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 décembre 1990 ; que cependant Y..., malade, dans une maison de retraite éloignée, ensemble eu égard à l'extrême urgence, a par lettre du d 2 novembre 1990, dès qu'il a appris la décision du conseil municipal, adressée en recommandé, formé appel contre ledit jugement, lettre qui ne fut enregistrée, malgré un envoi par chronopost, que le 6 novembre 1991, si bien qu'il résulte de cette chronologie que c'est à tort que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la force majeure n'était pas caractérisée, cependant que l'extrême urgence, l'éloignement, l'isolement dans une maison de retraite, la maladie qui frappait Y... au moment où il a dû relever appel, le fait qu'il n'avait pas de conseil devant la Cour, la circonstance qu'il fallut attendre le 2 novembre pour que le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'un appel, laissant pratiquement plus de temps à Y... pour réagir, celui-ci devant initier une procédure parallèle devant le tribunal administratif, constituaient autant de données qui dans les circonstances de l'espèce avaient mis un obstacle diriment à ce qu'il puisse charger en temps utile un avocat ou toute autre personne munie d'un pouvoir spécial de faire et signer en ses lieu et place la déclaration d'appel, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour qui motive insuffisamment sa décision viole les textes cités au moyen, ensemble ce que les droits de la défense postulent" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gaston Y..., partie civile, a relevé appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Poitiers, par lettre adressée au président de ce tribunal ; Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges du second degré, après avoir rappelé qu'il n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 502 du Code de procédure pénale, énoncent que Y... "ne justifie pas d'un cas de force majeure qui l'eût empêché de procéder dans les formes légales", dès lors que "ni l'éloignement du lieu de son domicile, ni l'urgence, ni son séjour dans une maison de retraite ne mettaient obstacle à ce qu'il charge un avocat ou toute autre personne munie d'un pouvoir spécial, de faire et signer en ses lieu et place la déclaration d'appel" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; Et attendu que, l'appel ayant été à bon droit b déclaré irrecevable,
le pourvoi est lui-même irrecevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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