Full text
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° C 16-27.275
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Gilles X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la chambre départementale des huissiers de justice de Paris, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la chambre départementale des huissiers de justice de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la chambre départementale des huissiers de justice de Paris.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Chambre départementale des huissiers de Justice de Paris de sa demande sur le fondement de l'article 28 de l'ordonnance 45-1418 du 28 juin 1945 ;
AUX MOTIFS QUE l'article 28 prévoit que si les produits de l'office sont insuffisants pour assurer le paiement des dépenses prévues aux articles 20 et 27, celles-ci sont prises en charge en ce qui concerne les huissiers de justice, par la chambre départementale et que les sommes payées en application de l'alinéa 1er donnent lieu à recours sur l'officier public ou ministériel interdit ou destitué ; que s'agissant des « factures réglées pour le compte de l'administration X... », énoncées par date, nature d'opération et montant, et figurant au tableau n° 1 de l'appelante, pour un montant de 81.596,02 €, que M. Gilles X... n'apparaît pas fondé à opposer que certains des postes énumérés ne peuvent donner lieu à demande de remboursement en raison de la date d'émission des factures, antérieures à la période d'administration de son étude par les membres de la chambre désignés, alors que les articles 20 et 28 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ne distinguent pas selon que les charges sont nées avant ou après l'entrée en fonctions de l'administrateur ; mais toutefois qu'il incombe à la Chambre de démontrer qu'elle a elle-même acquitté l'ensemble des factures dont elle demande remboursement, et qu'elle a été conduite à le faire en raison de l'insuffisance des produits de l'étude ; que force est de constater qu'elle ne justifie pas de la prise en charge effective des dépenses qu'elle énonce dans un tableau qui ne constitue pas une pièce comptable, de même qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'insuffisance des produits de l'étude, dont elle a autorisé la cession pour le montant de 300.000 € ;
ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande de remboursement par M. X... des dépenses qu'elle a réglées pour le compte de son étude, la Chambre départementale des huissiers de Justice de Paris avait produit, outre le tableau récapitulatif des sommes payées, les factures correspondantes portant la mention des numéros des chèques ayant permis leur règlement, le rapport établi le 27 octobre 2006 par les administrateurs de l'office de Me X...(pièce n° 4 en cause d'appel), faisant apparaître pour la période du 1er janvier au 9 octobre 2006 un total de recettes de 233.914,05 € et des frais généraux d'un montant de 313.722,21 €, et soulignant que « sans les règlements que notre chambre départementale a déjà effectués, l'office serait incapable de faire face aux charges courantes. Il y a lieu de rappeler que le montant de ces versements s'élève à fin septembre 2006 à la somme de 137.983,98 € » ; qu'elle se prévalait également de l'arrêt rendu le 30 mars 2007 par la cour d'appel de Paris entre M. X... et elle-même qui relevait que ce dernier ne contestait pas que la chambre avait déjà versé à l'office la somme de 137.983 € (conclusions d'appel, p. 10, § 5) ; qu'en retenant cependant, pour rejeter cette demande, que la Chambre ne justifie pas de la prise en charge effective de ces dépenses ni ne rapporte la preuve de l'insuffisance des produits de l'étude, sans examiner, même sommairement, ces différents éléments probants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Chambre départementale des huissiers de Justice de Paris à payer à M. Gilles X... la somme de 174.759,99 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêté de compte de l'office à la date du 27 juin 2007, jour de la prestation de serment de Me Raphaëlle Z..., a été signé, tant des administrateurs provisoires que du cédant et de la cessionnaire, sous réserve d'un examen plus approfondi ; qu'il était notamment prévu au traité de cession du 6 septembre 2006 que les frais et honoraires dus à M. Gilles X... au jour de la prestation de serment de Me Raphaëlle Z... seraient acquis à cette dernière, à l'exception des actes détachés qui reviendront au cédant ; que si M. Gilles X... ne peut donc prétendre aux frais et honoraires dus à la date du 27 juin 2007, en revanche il était créancier du montant des actes détachés ; qu'il affirme, sans être en cela démenti par la Chambre, que le montant des créances acquises au profit de l'étude sur les actes détachés s'élèvent à 54.427,10€ ; que la Chambre ne développe aucune défense à ce moyen ; qu'elle a omis de conserver cette somme pour le compte de M. Gilles X... ; que le préjudice de M. Gilles X... s'élève donc du chef de cette faute à 54.427,10 € ; (
) ; qu'en définitive, le préjudice global de M. Gilles X..., du fait des fautes et des négligences de la Chambre, s'élève à la somme de 174.759,99 €, au paiement de laquelle la Chambre sera condamnée ;
ALORS D'UNE PART QU'il n'y a pas de responsabilité sans faute ; qu'en condamnant la Chambre départementale des huissiers de Justice de Paris à payer à M. X... la somme de 54.427,01 € à titre de dommages-intérêts au motif qu'elle a omis de conserver cette somme pour son compte, sans préciser le fondement légal ou conventionnel faisant obligation à la Chambre départementale de conserver cette somme et donc sans caractériser la faute retenue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART, et subsidiairement, QU'il ne peut y avoir manquement à l'obligation de conserver une somme que si elle est liquide ;
qu'en condamnant la Chambre départementale des huissiers de Justice de Paris à payer à M. X... la somme de 54.427,01 € à titre de dommages-intérêts au motif qu'elle a omis de conserver cette somme pour son compte, sans constater que cette somme figurait dans les liquidités de l'étude de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de la chose objet de l'obligation de conservation, ni donc le manquement de la chambre départementale à cette obligation, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE selon l'article 2 du décret du 12 juillet 1988 la nomination d'un officier ministériel ne prend effet qu'à la date de la prestation de serment qui seule rend effective la cession ; que dès lors ne commet pas de faute la Chambre départementale des huissiers de Justice qui n'exige pas le versement entre ses mains du prix de cession d'un office par le cessionnaire avant qu'il ne prête serment ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamnée la chambre départementale des huissiers de justice de Paris à payer à M. Gilles X... la somme de 174.759,99 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE en l'absence de perception du prix de cession de l'étude n'est due qu'à la négligence fautive de la Chambre qui, en application du traité de cession, dont l'exécution lui revenait en raison de l'administration de l'office par deux de ses membres, devait exiger de Me Raphaëlle Z... le versement du prix de cession entre ses mains, dès la parution au journal officiel de sa nomination et avant sa prestation de serment ; qu'il était prévu que le prix demeurerait consigné entre ses mains, jusqu'au dépôt de l'effet de charge signé des contractants ; que la chambre ne conteste pas qu'elle n'a pas exigé le versement de ce prix avant la prestation de serment de Me Raphaëlle Z... intervenue le 27 juin 2007 ; que s'il en était besoin, ce fait résulte du jugement du Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 25 novembre 2009 ayant confirmé l'ordonnance rendue le 28 juillet 2009, condamnant Me Raphaëlle Z... à remettre à la Caisse des dépôts et consignations, désignée comme séquestre, la somme de 220.332,98 € représentant le solde du prix de cession, déduction faite des sommes payées à Me A... ; qu'il n'est pas invoqué que cette décision a été exécutée par Me Raphaëlle Z... ; qu'en l'absence d'exigence de consignation préalable à la prestation de serment, les procédures engagées par la Chambre afin qu'il soit statué sur l'inopposabilité de saisies pratiquées après la sienne ont été dépourvues d'effet, de même que l'a été sa propre mesure de saisie conservatoire ; qu'ainsi, les instances introduites postérieurement à la cession de l'étude ne sauraient exonérer la Chambre de la faute commise, laquelle a eu pour conséquence directe de faire perdre à M. Gilles X... le solde du prix de cession qu'il aurait pu percevoir, après déduction de ses dettes envers ses propres créanciers, dont Me Raphaëlle Z..., lesquels avaient mis en oeuvre des mesures de saisie sur le prix de cession ; que le solde du prix perdu doit être fixé à 120.332,98 € ; qu'en définitive, le préjudice global de M. Gilles X..., du fait des fautes et des négligences de la Chambre, s'élève à la somme de 174.759,99 €, au paiement de laquelle la Chambre sera condamnée ;
ALORS QUE D'UNE PART, le traité de cession passé entre M. X... et Mme Z..., sans que les administrateurs de l'étude de M. X... soient présents, et sans que ce traité ait fait l'objet d'une quelconque notification, ne pouvait comporter une quelconque obligation à l'égard de la chambre des huissiers qui n'y est pas partie ; que l'arrêt attaqué a en conséquence violé l'article 1165 ancien et 1199 nouveau du code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, M. X... ne soutenait pas que la chambre des huissiers de justice aurait été tenue de faire exécuter le traité de cession en raison de l'administration de l'office mais se bornait à affirmer que la chambre n'avait pas imposé à l'acquéreur de consigner le prix avant sa prestation de serment, tandis qu'elle le faisait pour toutes les autres cessions d'étude ; que dès lors en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la chambre des huissiers de Paris aurait été tenue de l'exécution du traité de cession passé entre M. X... et Maître Z... sans avoir soumis ce moyen au débat préalable des parties, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
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