Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 juin 2013. 11/20570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/20570

jurisprudence.case.decisionDate :

27 juin 2013

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 JUIN 2013 (n° 283, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20570 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] - RG n° 08/10138 APPELANT Monsieur [P] [L] [K] demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de Paris, toque : L0066 assisté de Maître Fabrice DECROCK, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 352 INTIMES Monsieur [W] [Q] Madame [D] [J] épouse [Q] (appelants provoqués incident) demeurant tous deux [Adresse 2], représentés par la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE en la personne de Maître Jacques PELLERIN, avocat au barreau de Paris, toque : L0018, assistés de la SELARL MODERE et ASSOCIES en la personne de Maître Mehdi MANSOUR, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 43 SARL IMMOBILIERE DU PARC exploitant une agence LAFORET IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 6] représentée par Maître Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de Paris, toque : B1106, assistée de la SCP MARGER & SKOG en la personne de Maître Karl SKOG, avocat au barreau de Paris, toque : P0463. Monsieur [O] [Y] Madame [V] [U] ( intimés provoqués incident) demeurant tous deux [Adresse 4] représentés par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Maître Bruno REGNIER, avocat au barreau de Paris, toque : L0050, assistés de la SCP KIRFER - PEROT-CANNAROZZO en la personne de Maître Marie-Odile PEROT CANNAROZZO, avocat au barreau d'Evry COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 29 mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Chantal SARDA, présidente Madame Christine BARBEROT, conseillère Monsieur Fabrice VERT, conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI Greffier ors du prononcé : Madame Fatima BA ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du14 avril 2006, M. [W] [Q] et Mme [D] [J], épouse [Q] (les époux [Q]), ont vendu à M. [O] [Y] et Mme [V] [U] divers biens dont un appartement constituant le lot n° 5 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] (94), ainsi qu'un garage et un jardin constituant les lots n° 28 et 29 de l'état de division d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] dans la même commune. Les consorts [Y]-[U] ont assigné leur vendeur en paiement des travaux qu'ils avaient dû réaliser pour raccorder le bien au réseau d'assainissement communal. Les époux [Q] ont appelé en garantie leur propre vendeur, M. [P] [K] qui a appelé en garantie la société Immobilière du Parc en sa qualité d'agent immobilier. C'est dans ces conditions que, par jugement du 27 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de Créteil a : - condamné les époux [Q] à payer aux consorts [Y]-[U] la somme de 7 065,18 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, - condamné M. [K] à garantir les époux [Q] du paiement de ces deux sommes, - dit que les époux [Q] et la société Immobilière du Parc conserveraient la charge des frais irrépétibles qu'ils avaient exposés, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné M. [K] aux dépens. Sur l'appel de M. [K], le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 5 juillet 2012, a débouté l'appelant de sa demande d'expertise. Par ordonnance du 20 décembre 2012, le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 909 du Code de procédure civile a déclaré irrecevables les conclusions du 15 mai 2012 de la société Immobilière du Parc. Par dernières conclusions du 15 mai 2012, M. [K], demande à la Cour de : - vu les articles 263du Code de procédure civile et 1382 du Code civil : - surseoir à statuer dans l'attente de la décision du conseiller de la mise en état sur le demande de désignation d'un expert judiciaire, - à titre subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris, - débouter les époux [Q] de leur appel en garantie formé contre lui et les débouter de leurs demandes, - à titre infiniment subsidiaire, - constater un manquement de la société Laforêt immobilier à son obligation de conseil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'agent immobilier n'avait commis aucun manquement, - en conséquence, condamner la société Laforêt immobilier à le garantir de toutes condamnations et liquidation d'astreinte prononcées contre lui, - condamner la société Laforêt immobilier ou toute autre partie aux dépens, - condamner solidairement la société Laforêt immobilier et les époux [Q] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par dernières conclusions du 5 juin 2012, les époux [Q] prient la Cour de : - vu les articles 1602 et suivants, subsidiairement 1641 et suivants et 1147 du Code civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnés à payer aux consorts [Y]-[U] la somme de 7 065,18 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, - dire qu'ils ont délivré le bien vendu conformément aux dispositions contractuelles, le bien étant raccordé aux système d'assainissement des eaux pluviales et dire mal fondée la demande fondée sur le défaut de délivrance, - subsidiairement, sur les vices cachés, - dire qu'ils ne sont pas des professionnels de l'immobilier et que la clause d'exonération est opposable aux consorts [Y]-[U], - dire consorts [Y]-[U] mal fondés en leur demande de garantie des vices cachés et les en débouter, - dire inopérante la demande sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, - subsidiairement dire non justifiés dans son principe et son quantum les demandes de travaux et de dommages-intérêts des consorts [Y]-[U], - condamner solidairement les consorts [Y]-[U] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus, - plus subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [K] à les garantir des condamnations prononcées contre eux, - condamner M. [K] à les garantir de toutes condamnations prononcées contre eux, - condamner M. [K] ou toute partie succombante à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 15 mai 2012, les consorts [Y]-[U] demandent à la Cour de : - vu les articles 1602 et suivants du Code civil, - confirmer le jugement entrepris, - subsidiairement, constater l'existence d'un vice caché et dire que les époux [Q] sont tenus de restituer une partie du prix soit une somme qui ne peut être inférieure à 10 000 €, - à titre encore plus subsidiaire, constater que les vendeurs n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles et les condamner à leur payer une somme qui ne peut être inférieure à 10 000 €, - en tout état de cause, condamner les époux [Q] ou toute partie succombante à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE, LA COUR, Considérant que le conseiller de la mise en état ayant rejeté la demande d'expertise formée par M. [K], la demande de sursis à statuer de ce dernier doit être rejetée ; Considérant que les moyens développés par M. [K] au soutien de son appel principal et des époux [Q] au soutien de leur appel provoqué ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'il sera ajouté que les époux [Q] ayant déclaré dans l'acte du14 avril 2006 que l'immeuble qu'ils vendaient était 'raccordé à l'assainissement communal', c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que la demande des acquéreurs fondée sur le défaut de raccordement du bien au réseau d'assainissement communal trouvait sa cause dans l'obligation de délivrance des vendeurs ; Considérant que c'est par une analyse exacte des lettres que la mairie a adressées aux consorts [Y]-[U] les 21 mars, 22 avril et 11 juin 2008 que le Tribunal a dit que, les canalisations des eaux usées du bien vendu étant raccordées au réseau des eaux pluviales de l'immeuble voisin, les époux [Q] avaient failli à leur obligation de délivrer un bien raccordé au réseau d'assainissement communal ; Considérant que le Tribunal a justement évalué le préjudice subi par les consorts [Y]-[U] au montant de la facture de réalisation des travaux de raccordement au réseau d'assainissement communal, soit la somme de 6 065,18 € majorée de celle de 1 000 € au titre de la gêne occasionnée ; Considérant que l'acte authentique du 27 novembre 2003, aux termes duquel les époux [Q] ont acquis de M. [K] le lot n° 5 de l'état de division de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] (94), ainsi que les lots n° 28 et 29 de l'état de division de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5], renferme la même clause que celle insérée dans l'acte du 14 avril 2006 en ce que le vendeur déclare sous sa responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal ; Considérant que, s'il est exact que la consistance des lots n'est pas identique dans les deux actes de vente en ce que, notamment, celui du 14 avril 2006 décrit le lot n° 5 au rez-de-chaussée composé d'une cour, une terrasse, un dégagement, une remise, un appartement composé d'une entrée équipée, séjour, une chambre salle de bains, water-closets, dégagement avec penderies, accès à un studio composé d'un séjour avec mezzanine, salle d'eau et water closets, au sous-sol, une réserve, un local et des caves, alors que l'acte du 27 novembre 2003 décrit ce même lot comme étant composé au rez-de-chaussée d'une cour, une terrasse, un dégagement, une remise, un appartement divisé en cuisine, salle de bains, chambre, dégagement, water-closets, séjour, au sous-sol par escalier intérieur, une réserve, un local et des caves, cependant, il ne ressort pas du plan d'état futur non daté dressé par le Cabinet Topo sur lequel est apposé au niveau du dégagement la mention manuscrite 'collecteur d'égout et raccordement' que le lot n° 5 était effectivement raccordé au réseau d'assainissement communal antérieurement à la vente du 27 novembre 2003 ; Que M. [K] n'établit pas qu'à l'occasion de travaux, les époux [Q] auraient détourné les canalisations des eaux usées du collecteur d'égout vers un puisard ; que le juge n'ayant pas à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise sur ce point ; Qu'en conséquence, le Tribunal a décidé à bon droit que M. [K] avait lui-même manqué à son obligation de délivrance envers les époux [Q] et qu'il leur devait la même garantie ; Considérant que l'agent immobilier, qui n'est pas un professionnel de la construction immobilière, n'avait pas à vérifier si le bien était effectivement relié au réseau d'assainissement communal ; qu'en outre, c'est devant le notaire que M. [K] a déclaré, 'sous sa seule responsabilité', que l'immeuble vendu était raccordé à l'assainissement communal  ; qu'ainsi, le jugement entrepris a rejeté à bon droit la demande de M. [K] formée contre la société Immobilière du Parc ; Considérant que, dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de M. [K]  ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des consorts [Y]-[U] et des époux [Q], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Rejette la demande de sursis à statuer formée par M. [K] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. [P] [K] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne M. [P] [K], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, à payer à : - M. [O] [Y] et Mme [V] [U] la somme de 2 500 €, - M. [W] [Q] et Mme [D] [J], épouse [Q], la somme de 4 000 €. La GreffièreLa Présidente

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2013-06-27 | Jurisprudence Berlioz